Disability Pension Appeal and Moot Provisional Measures Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office that granted a full disability pension from March 1, 2006, and a three-quarter pension starting August 1, 2006, seeking full benefits from the earlier date; subsequently, the insured requested provisional measures to compel the office to release blocked payments corresponding to the three-quarter pension period between March 1, 2006, and November 30, 2008, but the court ruled that the request for provisional measures was moot because the insurance office subsequently notified the decisions concerning that period on February 15, 2010, thus rendering the specific plea for immediate release of those funds unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD, art. 92 et 93 LTF; Disability Pension Appeal and Moot Provisional Measures Request: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the heading, indicating the law governing the cantonal proceedings, although they are not explicitly referenced in the operative part concerning the specific request.
These articles define the conditions for filing appeals to the Federal Tribunal, mentioned in the instruction section following the operative orders.
This article establishes the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal, mentioned in the instruction section following the operative orders.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 7/09
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 6 avril 2010
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Présidence de M. Abrecht, juge instructeur
Greffier
:
M. Greuter
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Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu la décision rendue le 27 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à E.________ (ci-après: l'assuré) une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2006 et un trois-quarts de rente dès le 1er août 2006, soit trois mois après l'aptitude à la réadaptation (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]),
vu le recours formé le 6 janvier 2009 par l'assuré contre cette décision, dont il sollicite la réforme en ce sens que les rentes qui lui sont dues dès le 1er mars 2006 sont des rentes entières,
vu la réponse du 27 mars 2009 de l'OAI, proposant le rejet du recours et le maintien de la décision querellée,
vu la requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles adressée le 27 janvier 2010 au juge instructeur par le recourant, par laquelle celui-ci, faisant valoir que pour des raisons que l'on ignore, l'OAI a fait bloquer auprès de la caisse X.________ le versement du trois-quarts de rente afférent à la période qui va du 1er mars 2006 au 30 novembre 2008, conclut avec suite de frais et dépens à ce que la Cour lève, par voie de mesures pré-provisionnelles (sans audition préalable des parties) et provisionnelles (après audition des parties), l'ordre donné par l'OAI à la caisse X.________ de ne pas notifier la partie de la décision d'octroi de trois quarts de rente concernant la période allant du 1er mars 2006 au 30 novembre 2008,
vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2010 par le juge instructeur, par laquelle celui-ci a considéré qu'il ne se justifiait pas, au regard de la pesée des intérêts en présence, d'ordonner des mesures pré-provisionnelles sans que l'OAI et la caisse X.________ aient pu se déterminer sur les mesures demandées, de sorte que la requête de mesures pré-provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant devait être rejetée,
vu le courrier de l'OAI du 1er mars 2010, informant le juge instructeur que les décisions concernant la période allant du 1er mars 2006 au 30 novembre 2008 ont été notifiées le 15 février 2010,
vu le courrier du recourant du 31 mars 2010, constatant qu'avec les décision rendues par l'OAI le 15 février 2010, sa requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet;
considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant est sans objet,
que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par E.________ est sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur: Le greffier:
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à:
‑ Me Jean-Marie Agier, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique (pour E.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: