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Ord.2010.4 • TC VD Ord.2010.4 Généré par l'IA

Claimant Appeals Pension Suppression, Suspensive Effect Denied Due to Irreparable Prejudice Risk

Numéro de cause Ord.2010.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, initially granted an entire disability pension in 2003, appealed a subsequent administrative decision from 2009 that suppressed the pension and removed the suspensive effect of the appeal, requesting the restoration of that effect based on current financial destitution. The court rejected the request to restore the suspensive effect because the claimant failed to demonstrate that the suppression decision was manifestly incorrect, and given the claimant's precarious financial situation, granting the suspension would create a substantial risk of irreparable prejudice to the insurance institution should the appeal ultimately fail and the payments need to be recovered.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant Appeals Pension Suppression, Suspensive Effect Denied Due to Irreparable Prejudice Risk: The court rejected the request to restore the suspensive effect because the claimant failed to demonstrate that the suppression decision was manifestly incorrect, and given the claimant's precarious financial situation, granting the suspension would create a substantial risk of irreparable prejudice to the insurance institution should the appeal ultimately fail and the payments need to be recovered.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité institution de prévoyance restitution de l'effet suspensif rente pour cas pénible assurance d'invalidité pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

The judge instructor's competence to rule on the request for restoration of the suspensive effect is based on this article, which is cited in the reasoning regarding competence.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 6/10

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du 26 janvier 2010

__________________________

Présidence de M. Jomini, juge instructeur

Greffier

:

M. Bichsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat à Genève, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 94 al. 2 LPA-VD

Vu la décision rendue le 9 mai 2003 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), octroyant à N.________ une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1er novembre 2002,

vu la nouvelle décision prise par l'OAI le 20 novembre 2009, signifiant à N.________ que sa rente serait supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision,

vu le retrait, en vertu de cette décision, de l'effet suspensif à un recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),

vu le recours formé le 6 janvier 2010 par N.________ contre la décision de suppression de rente du 20 novembre 2009,

vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire,

vu les déterminations de l'OAI, par écriture du 21 janvier 2010, sur cette requête,

vu les pièces au dossier;

considérant que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36);

considérant que le recourant se borne à invoquer brièvement sa situation matérielle - il serait actuellement démuni de ressources financières - sans se prévaloir de circonstances spéciales,

qu'il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une rente d'invalidité,

que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurances si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente,

que le recourant, invoquant lui-même sa situation financière délicate, aurait donc des difficultés à rembourser les rentes versées indûment,

que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82, consid. 4; ATF 119 V 503, consid. 4), justifie un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;

considérant que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur :

Le greffier :

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Pascal Junod, à 1204 Genève (pour N.________);

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;

- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :