Pension Reduction Appeal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to restore the suspensive effect to an appeal challenging an administrative decision that reduced an existing full disability pension to a half-pension, a reduction the administrative authority had explicitly ordered to take effect immediately. The reviewing judge reasoned that while the appellant had an interest in receiving the funds during the appeal, the administrative insurer's interest in avoiding potentially unrecoverable payments if the reduction is ultimately upheld is generally paramount, especially since the initial decision to reduce the pension was not manifestly erroneous and the appellant was deemed likely to face repayment difficulties, leading to the rejection of the request to reinstate the suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LAI, Art. 97 LAVS, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 55 al. 3 PA, Art. 54 al. 1 let. c LPGA, Art. 56 LPGA; Pension Reduction Appeal Suspension Denial: The reviewing judge reasoned that while the appellant had an interest in receiving the funds during the appeal, the administrative insurer's interest in avoiding potentially unrecoverable payments if the reduction is ultimately upheld is generally paramount, especially since the initial decision to reduce the pension was not manifestly erroneous and the appellant was deemed likely to face repayment difficulties, leading to the rejection of the request to reinstate the suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final section regarding the possibility of filing an appeal against the current order.
Cited in the introductory summary of provisions, although the operative part only defers costs to the final ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 292/10
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
8 décembre 2010
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-Bains, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
66 LAI; art. 97 LAVS; art. 55 al. 2 à 4 PA; art. 94 al. 2 LPA-VD
Vu la décision prise le 27 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à R.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1er septembre 2010,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 24 août 2010 par R.________ contre la décision de diminution de rente,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante dans son mémoire,
vu les déterminations du 26 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
considérant que l’autorité administrative peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1re phrase, LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20]),
qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) est applicable (art. 97, 2e phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI),
que selon l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA),
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF
105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5),
qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la décision prise par l'OAI de diminuer la rente versée à la recourante est manifestement erronée,
qu'en outre, il est hautement vraisemblable que la recourante aurait des difficultés à rembourser l'autorité intimée, si elle n'obtenait pas gain de cause au fond,
qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la diminution de rente, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente dans l'attente de l'issue de la cause au fond,
qu'il convient ainsi de rejeter la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Marcel Paris (pour Mme R.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :