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Ord.2010.12 • TC VD Ord.2010.12 Généré par l'IA

Pension Reduction Appeal Suspension Denial

Numéro de cause Ord.2010.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the restoration of the suspensive effect to an appeal against an administrative decision that reduced a previously awarded full disability pension to a half pension, an action explicitly permitted under federal social insurance law. The reviewing judge denied the request for restoration because the appellant failed to demonstrate exceptional circumstances justifying the suspension, and the initial decision did not appear to be a manifest violation of federal law; furthermore, considering the risk of unrecoverable overpayment to the appellant if the reduction was ultimately upheld, the interest of the social insurance institution in avoiding potential financial prejudice outweighed the appellant's interest in receiving the higher benefit during the appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 66 LAI, Art. 97 LAVS, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Pension Reduction Appeal Suspension Denial: The reviewing judge denied the request for restoration because the appellant failed to demonstrate exceptional circumstances justifying the suspension, and the initial decision did not appear to be a manifest violation of federal law; furthermore, considering the risk of unrecoverable overpayment to the appellant if the reduction was ultimately upheld, the interest of the social insurance institution in avoiding potential financial prejudice outweighed the appellant's interest in receiving the higher benefit during the appeal process.

Mots-clés

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suspension de rente réduction de prestations demi-rente d'invalidité révision de prestations d'invalidité circonstances exceptionnelles restitution de l'effet suspensif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 97 LAVS

Although the text mentions Art. 97 LAVS as the basis for administrative withdrawal of the suspensive effect, the final order (I.) only rules on the request to restore the suspensive effect, which is implicitly governed by the procedural framework where Art. 97 LAVS is a relevant backdrop.

art. 66 LAI

Although the text mentions Art. 66 LAI as applicable law, the final order (I.) only rules on the request to restore the suspensive effect, which is implicitly governed by the procedural framework where Art. 66 LAI is a relevant backdrop.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 360/10

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

23 novembre 2010

__________________

Présidence de M. Jomini, juge instructeur

Greffier : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

66 LAI et 97 LAVS

Vu la décision prise le 29 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à S.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1er novembre 2010,

vu le retrait, dans la décision du 29 septembre 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours formé le 25 octobre 2010 par S.________ contre la décision de diminution de rente,

vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire,

vu les déterminations du 16 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif;

considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]),

que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral,

que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente entière;

qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment,

que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour S.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :