Pension Fund Lump-Sum Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an urgent matter involving a dispute between an individual and a pension fund, the instructing judge issued an order based on provisional and pre-provisional requests. The court immediately prohibited a second pension fund from paying any lump-sum benefits derived from capital transferred to it by the defending pension fund, ordered the second fund not to return that capital, and mandated that it pay the claimant his full old-age pension, with the order remaining in effect until the outcome of the provisional proceedings is determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 86 LPA-VD, Art. 87 LPA-VD; Pension Fund Lump-Sum Payment Order: The court immediately prohibited a second pension fund from paying any lump-sum benefits derived from capital transferred to it by the defending pension fund, ordered the second fund not to return that capital, and mandated that it pay the claimant his full old-age pension, with the order remaining in effect until the outcome of the provisional proceedings is determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final instruction regarding the deadline and format for lodging an appeal against the decision.
Cited at the beginning, indicating the legal basis for the judge's actions concerning provisional measures, although its specific application is implied by the issuance of the orders rather than explicitly named in the dispositive orders I-III.
Cited at the beginning, indicating the legal basis for the judge's actions concerning provisional measures, although its specific application is implied by the issuance of the orders rather than explicitly named in the dispositive orders I-III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 22/10 ap. TF
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du
8 septembre 2010
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
F.________, à Belmont-sur-Lausanne, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et
CAISSE DE PENSIONS B.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.
_______________
Art. 86, 87 et 94 al. 2 LPA-VD
Vu les requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées par les parties le 7 septembre 2010,
vu l'extrême urgence,
le juge instructeur
prononce :
I. Interdiction est faite à la Caisse de pensions C.________, par la Banque L.________, de verser à F.________ ou ses ayants-droit toute prestation sous forme de capital fondée sur les montants transférés à elle par la Caisse de pensions B.________ le 15 mars 2010 par 421'189 fr. 60 (quatre cent vingt et un mille cent huitante-neuf francs et soixante centimes) et le 30 avril 2010 par 16'477 fr. 55 (seize mille quatre cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes).
II. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de ne pas restituer à la Caisse de pensions B.________ le capital versé par celle-ci.
III. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de s'acquitter de la rente de vieillesse complète due à F.________.
IV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
V. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour F.________),
‑ Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour la Caisse de pensions B.________),
- Caisse de pensions C.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :