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Ord.2009.8 • TC VD Ord.2009.8 Généré par l'IA

Appeal Against Termination of Disability Pension Lacking Suspensive Effect

Numéro de cause Ord.2009.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the cantonal disability insurance office that terminated their full disability pension, with the initial decision stating any appeal would lack suspensive effect, and the insured requested the reinstatement of this effect. The court denied the request for reinstatement, reasoning that while appeals generally have suspensive effect, the administrative authority can lift it when the interest in immediate execution outweighs the interest in suspension, and given the uncertain outcome of the main dispute and the insured's financial situation, the administrative office's interest in avoiding the risk of unrecoverable payments, especially in disability pension reduction cases, outweighed the insured's interest in maintaining the benefit during the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 80 LPA-VD, Art. 80 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 66 LAI, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Termination of Disability Pension Lacking Suspensive Effect: The court denied the request for reinstatement, reasoning that while appeals generally have suspensive effect, the administrative authority can lift it when the interest in immediate execution outweighs the interest in suspension, and given the uncertain outcome of the main dispute and the insured's financial situation, the administrative office's interest in avoiding the risk of unrecoverable payments, especially in disability pension reduction cases, outweighed the insured's interest in maintaining the benefit during the appeal.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré réduction de prestations rente entière rétablissement des prestations d'invalidité extinction des prestations d'assurance EFFET SUSPENSIF | 80 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the general suspensive effect of an appeal, which is the context for the decision on its reinstatement.

Art. 94 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the competence of the single instruction judge to issue this decision.

art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in time.

art. 66 LAI

Cited in the reasoning regarding the general suspensive effect of appeals in disability insurance matters.

97 LAVS

Cited in the reasoning regarding the general suspensive effect of appeals in Old Age and Survivors' Insurance matters.

55 PA

Cited in the reasoning regarding the general suspensive effect of appeals in administrative procedure matters.

art. 93 LTF

Mentioned in the closing paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned in the closing paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 282/09 - 217/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du 13 juillet 2009

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge instructeur

Greffière : Mme Trachsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP, protection juridique, à Genève, et

Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 80 LPA-VD

Vu la décision rendue par l'OAI le 11 mai 2009 dans le cadre d'une procédure de révision, supprimant, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant sa notification, le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assuré, prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif,

vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juin 2009 par H.________, qui conclut à son annulation et requiert la restitution de l'effet suspensif,

vu les déterminations de l'OAI du 1er juillet 2009, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, compte tenu de l'issue incertaine du litige et des risques de non recouvrement des prestations versées liées à la situation financière du recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'il est en outre recevable en la forme ;

attendu que selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]),

que, selon l'al. 2 de cette même disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif ;

attendu qu'en l'espèce, l'OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif,

que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ;

attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,

qu'au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation du remplacement du droit à une rente entière par une demi-rente dans la procédure au fond, il est à craindre que le recourant, compte tenu de sa situation financière, soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser,

qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées s'il obtenait finalement gain de cause,

que l'intérêt de l'OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant au maintien de la rente,

qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur :

La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ CAP, protection juridique, à Genève (pour H.________) ;

‑ Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ;

et communiquée à :

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :