Rejection of Provisional Measures Application Due to Lack of Imminent Danger and Failure to Hear Opposing Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an urgent request for provisional measures, but the court rejected the application because the arguments presented did not establish an immediate danger requiring a ruling without first hearing from the opposing party, as mandated by the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA-VD, Art. 87 al. 1 LPA-VD; Rejection of Provisional Measures Application Due to Lack of Imminent Danger and Failure to Hear Opposing Party: attendu que les arguments développés par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes n'établissent pas qu'il y a péril en la demeure à statuer sur sa requête sans recueillir les déterminations de la partie adverse (art. 87 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe urgent provisional measure request was rejected based on the conditions outlined in this article.
The court found that the requirements for ruling without hearing the opposing party under this specific paragraph were not met.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 43/08 - 33/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance de mesures provisionnelles urgentes du 11 juin 2009
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
T.________, à Gland, requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne et
B.________, à Winterthur, intimée.
_______________
Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes du 10 juin 2009 déposée par l'avocat Jean-Michel Duc pour sa mandante T.________,
vu l'art. 87 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD, RSV 176.36);
attendu que les arguments développés par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes n'établissent pas qu'il y a péril en la demeure à statuer sur sa requête sans recueillir les déterminations de la partie adverse (art. 87 al.
1 LPA-VD),
le juge instructeur,
statuant à huis clos et par voie de
mesures provisionnelles urgentes :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 10 juin 2009 par T.________.
II. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
11 juin 2009
L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne (pour la requérante)
‑ B.________, Römerstrasse 37, case postale, 8401 Winterthur
par l'envoi de photocopies
La greffière :