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Ord.2009.6 • TC VD Ord.2009.6 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Measures Application Due to Lack of Imminent Danger and Failure to Hear Opposing Party

Numéro de cause Ord.2009.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed an urgent request for provisional measures, but the court rejected the application because the arguments presented did not establish an immediate danger requiring a ruling without first hearing from the opposing party, as mandated by the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 87 LPA-VD, Art. 87 al. 1 LPA-VD; Rejection of Provisional Measures Application Due to Lack of Imminent Danger and Failure to Hear Opposing Party: attendu que les arguments développés par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes n'établissent pas qu'il y a péril en la demeure à statuer sur sa requête sans recueillir les déterminations de la partie adverse (art. 87 al.

Mots-clés

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mesures provisoires audition des parties péril imminent procédure préjudicielle d'urgence griefs de procédure décision informelle PÉRIL EN LA DEMEURE | 87 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 87 LPA-VD

The urgent provisional measure request was rejected based on the conditions outlined in this article.

art. 87 al. 1 LPA-VD

The court found that the requirements for ruling without hearing the opposing party under this specific paragraph were not met.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 43/08 - 33/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance de mesures provisionnelles urgentes du 11 juin 2009

____________________________________________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge instructeur

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à Gland, requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne et

B.________, à Winterthur, intimée.

_______________

Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes du 10 juin 2009 déposée par l'avocat Jean-Michel Duc pour sa mandante T.________,

vu l'art. 87 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD, RSV 176.36);

attendu que les arguments développés par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes n'établissent pas qu'il y a péril en la demeure à statuer sur sa requête sans recueillir les déterminations de la partie adverse (art. 87 al.

1 LPA-VD),

le juge instructeur,

statuant à huis clos et par voie de

mesures provisionnelles urgentes :

I. Rejette la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 10 juin 2009 par T.________.

II. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

11 juin 2009

L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne (pour la requérante)

‑ B.________, Römerstrasse 37, case postale, 8401 Winterthur

par l'envoi de photocopies

La greffière :