Legislator Jurisprudence & Législation
Ord.2009.15 • TC VD Ord.2009.15 Généré par l'IA

Appeal of Disability Pension Reduction Lacking Suspensive Effect

Numéro de cause Ord.2009.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a decision by the disability insurance office that reduced their full disability pension to one-quarter, effective the following month, and specified the appeal would lack suspensive effect; the court addressed the incidental request to restore the suspensive effect, noting that while the initial reduction seemed based on medical assessments indicating improved earning capacity, the general principle favors the social insurer's interest in avoiding the payment of benefits later subject to recovery, especially when the insured's financial situation could be jeopardized by accumulating arrears if the reduction is ultimately upheld, leading the court to reject the request for restoration of the suspensive effect after balancing the competing interests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 55 al. 3 PA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 86 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 80 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPGA; Appeal of Disability Pension Reduction Lacking Suspensive Effect: que, la LPGA ne contenant pas de dispositions propres sur l'effet suspensif, cette question est ainsi réglée par l'art.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré prestation d'assurance sociale rente entière restitution de l'effet suspensif évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 55 al. 3 PA

This article is explicitly cited at the beginning of the decision and establishes the authority for the judge instructor to rule on the request to restore the suspensive effect.

Art. 66 LAI

This article (though mentioned in the reasoning regarding the applicable procedural law for the suspensive effect) is not explicitly cited in the operative part (I or II).

art. 92 et 93 LTF

These articles are mentioned in the notification section regarding the possibility of recourse to the Federal Tribunal, not in the dispositive orders (I or II) concerning the substance of the case or costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 535/09 inc. - 380/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du 28 octobre 2009

__________________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge instructeur

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Montreux, requérante, représentée par Me Annik Nicod, audit lieu, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 55 al. 3 PA

Vu la décision rendue par l'OAI le 25 août 2009 dans le cadre d'une procédure de révision, réduisant, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant sa notification, la rente entière dont bénéficiait G.________ à un quart de rente d'invalidité, et précisant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif,

vu le recours interjeté contre cette décision le 22 septembre 2009 par l'assurée, qui conclut au maintien de la rente et demande la restitution de l'effet suspensif,

vu les déterminations de l'OAI du 12 octobre 2009, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours au fond, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ;

attendu que le litige incident porte en l'espèce sur la restitution de l'effet suspensif, requise à titre de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), lesquelles relèvent de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),

qu'aux termes de l'art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif du recours peut être levé, d'office ou sur requête, par l'autorité administrative ou l'autorité de recours ;

attendu que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de cette loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

que, la LPGA ne contenant pas de dispositions propres sur l'effet suspensif, cette question est ainsi réglée par l'art.

55 al. 2 à 4 PA, par renvois des art. 1 al. 3 PA et 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), elle-même applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20),

que l'art. 55 al. 3 PA dispose que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de l'effet suspensif étant traitée sans délai ;

attendu que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; TFA I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),

que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163 consid. 3 ; RCC 1988 p. 547, consid. 3b ; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ;

attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,

que la décision de réduction de rente litigieuse paraît pouvoir se fonder notamment sur l'avis du Service médical régional AI, qui estime que la capacité de travail exigible s'élève à 50% dans une activité adaptée, compte tenu des constatations du médecin traitant de la requérante et d'un rapport d'expertise de la Fondation [...] du 19 juin 2006,

que l'intimé tirerait ainsi argument d'une amélioration de l'état de santé de l'assurée et d'une modification des répercussions économiques en découlant, motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une révision du droit à la rente,

qu'ainsi, en l'état du dossier constitué, la procédure de révision litigieuse ne paraît pas prêter le flanc au grief de l'arbitraire ;

attendu, au surplus, qu'en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation de la réduction de la rente dans la procédure au fond, il est à craindre que l'assurée, compte tenu de sa situation financière, soit mise en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser,

qu'en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées s'il obtenait finalement gain de cause,

que l'intérêt de l'administration à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui de la requérante à la poursuite du paiement de dite prestation,

qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

le juge instructeur

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur :

La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Annik Nicod, avocate (pour G.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :