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Ord.2009.13 • TC VD Ord.2009.13 Généré par l'IA

Insurance Company v. Physician (Information Dispute)

Numéro de cause Ord.2009.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance company filed a request to compel a physician to provide medical information regarding an insured's psychotherapy treatment, but subsequently withdrew the request after the physician submitted the requested report following a procedural hearing. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the physician to bear the judicial costs because they only complied with the information request after the legal proceedings were initiated, though no attorneys' fees were awarded.

Regeste Legislator

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Art. 89 LAMal, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 45 LPA-VD, Art. 48 LPA-VD; Insurance Company v. Physician (Information Dispute): The arbitral tribunal accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the physician to bear the judicial costs because they only complied with the information request after the legal proceedings were initiated, though no attorneys' fees were awarded.

Mots-clés

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compagnies d'assurance traitement médical demandes de renseignements honoraires d'avocat procédure arbitrale suppression de la prestation d'assurance TRIBUNAL ARBITRAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 89 LAMal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 45 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial fees on the respondent (intimé) concerning the costs.

Art. 48 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial fees on the respondent (intimé) concerning the costs.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for deciding not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · T. arb. 3/09 - 5/2009

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Ordonnance du 27 octobre 2009

__________________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Assurance X.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante, et

Dr A.________, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 89 LAMal

Vu la requête déposée le 28 mai 2009 par l'assurance X.________, tendant à ce que le Dr A.________ soit invité, en vertu de la loi, à adresser au médecin-conseil de l'assurance des renseignements médicaux concernant un traitement de psychothérapie suivi par une assurée,

vu l'audience d'instruction du 3 juillet 2009, à laquelle l'intimé n'a pas comparu,

vu la lettre du Dr A.________ du 3 septembre 2009, par laquelle il informe le président du Tribunal arbitral de l'envoi à l'assurance, le jour même, du rapport médical demandé,

vu la déclaration de retrait de la requête, adressée le 22 septembre 2009 par la requérante au président du Tribunal arbitral ;

considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle,

qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de l'intimé, qui n'a donné suite à la demande de renseignements médicaux qu'après le dépôt de la requête et l'audience d'instruction (art. 45 et 48 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.

II. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de l'intimé Dr A.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Assurance X.________

‑ Dr A.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :