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OF.2024.010590 • TC VD OF.2024.010590 Généré par l'IA

Curatorship Appointment Challenge and Appeal Withdrawal

Numéro de cause OF.2024.010590
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that instituted a curatorship with representation and asset management, specifically contesting the appointed curator. Following an instruction hearing where the appellant agreed that the incumbent curator should continue her mandate, the lower court declined to reconsider its initial decision. Subsequently, the appellate court noted the appellant's prior consent and her failure to respond to a notification indicating the appeal would be deemed withdrawn without a reply, leading the court to conclude the appeal was withdrawn and thus dismiss the case without costs, pursuant to procedural rules regarding withdrawal of appeals in curatorship matters.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 43 al. 2 CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 2 et 3 CPC, art. 450f CC; Curatorship Appointment Challenge and Appeal Withdrawal: Following an instruction hearing where the appellant agreed that the incumbent curator should continue her mandate, the lower court declined to reconsider its initial decision. Subsequently, the appellate court noted the appellant's prior consent and her failure to respond to a notification indicating the appeal would be deemed withdrawn without a reply, leading the court to conclude the appeal was withdrawn and thus dismiss the case without costs, pursuant to procedural rules regarding withdrawal of appeals in curatorship matters.

Mots-clés

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institution d'une curatelle fiction de retrait notification de la décision frais de la procédure règles procédurales droit d'exposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 et 3 CPC

Used to rule that the appeal must be considered withdrawn and the case struck from the roll.

art. 450f CC

Cited as the provision applicable by reference for taking note of the withdrawal of the appeal concerning the curatorship matter.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for rendering the judgment without imposing second-instance court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OF24.010590-250708 154

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 11 août 2025

__________________

Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges

Greffière : Mme Charvet

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC ; 241 al. 2 et 3 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par décision rendue le 4 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 13 mai 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de H.________, née le [...] 1936 (I), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), précisé l’étendue de la limitation de l’exercice des droits civils et de la restriction à l’accès à certains biens (III et IV), confirmé F.________ en qualité de curatrice (V), déterminé ses tâches (VI à VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de H.________ (IX).

2. Par acte personnel du 2 juin 2025, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, contestant le choix de la curatrice qui lui a été désignée et sollicitant la nomination de [...] en lieu et place.

3. Par courrier du 4 juin 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’au vu de la teneur du recours, elle entendait instruire la question d’un éventuel changement de curateur et proposer à la justice de paix de reconsidérer la décision attaquée.

Le 11 juillet 2025, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle ont été entendues H.________ et F.________, ainsi que l’infirmière référente du Centre médico-social (CMS) [...].

A cette audience, H.________ a déclaré être d’accord que F.________ continue à gérer ses affaires. Pour sa part, la curatrice a accepté de poursuivre son mandat.

Par lettre du même jour, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’à la suite de son audience, l’autorité de protection avait décidé de ne pas reconsidérer sa décision du 4 octobre 2024. Le dossier de la cause a dès lors été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, en vue de l’examen du recours déposé le 2 juin 2025.

4. Par courrier du 21 juillet 2025, adressé sous pli recommandé à H.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a constaté que la prénommée avait donné, à l’audience du 11 juillet 2025, son accord à la poursuite du mandat de curatelle par F.________. La recourante a été informée que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il serait considéré que son recours était retiré et qu’il en serait pris acte, sans frais.

Par envoi du 29 juillet 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans la copie d’une lettre du 28 juillet précédent reçue de [...] et adressée par celle-ci à Ia nièce de la recourante, [...].

Le pli recommandé adressé le 21 juillet 2025 à la recourante a été retourné au Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 6 août 2025, avec la mention « non réclamé ».

5.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que H.________ a consenti, lors de l’audience de la justice de paix du 11 juillet 2025, à ce que F.________ poursuive son mandat de curatrice et qu’en outre, la recourante n’a pas donné suite au courrier de la juge déléguée du 21 juillet 2025.

En conséquence, le recours déposé le 2 juin 2025 par H.________ doit être considéré comme retiré. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

6.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________,

- Mme F.________, curatrice,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- Mme [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :