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OE.2018.004379 • TC VD OE.2018.004379 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Guardianship Transfer Case

Numéro de cause OE.2018.004379
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Tribunal reviewed an appeal against a lower court's decision which accepted the transfer of a representation and management guardianship, appointed a professional guardian, revoked certain civil rights, and detailed the guardian's duties, noting the protected individual had established their durable center of interest in the jurisdiction. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant challenged the existence and lifting of the protection measures, which were not the operative part of the decision under appeal, thereby failing to demonstrate the requisite specific interest in modifying the contested ruling's dispositive provisions.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 76 LTF; Appeal Inadmissibility in Guardianship Transfer Case: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant challenged the existence and lifting of the protection measures, which were not the operative part of the decision under appeal, thereby failing to demonstrate the requisite specific interest in modifying the contested ruling's dispositive provisions.

Mots-clés

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représentation sous curatelle tuteur recours contre décision de renvoi compétence de surveillance droit acquis capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Art. 450 CC
Cited in the introductory headings and contextually relevant to the type of appeal being considered, though the final ruling relies on admissibility grounds.
Art. 8 LVPAE
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al.
Art. 450b al. 1 CC
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Art. 450 al. 2 CC
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Art. 450 al. 3 CC
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.
Art. 76 LTF
14 ad art. 76 LTF et les réf.
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Cited in the reasoning as the standard for required legitimate interest for an appeal, which underpins the decision on admissibility.
Art. 450f CC
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning as the standard for required legitimate interest for an appeal, which underpins the decision on admissibility.

Art. 450 CC

Cited in the introductory headings and contextually relevant to the type of appeal being considered, though the final ruling relies on admissibility grounds.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OE18.004379-180272 44

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 6 mars 2018

__________________

Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Payerne, contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 5 décembre 2017, dont la motivation a été notifiée le 2 février 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al.

2 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] instituée en faveur de M.________, né le [...] 1953 (I), a nommé en qualité de curatrice Pauline Favre, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (II), a retiré à M.________ ses droits civils pour tout engagement sous forme de prêts, dons et contrats (III), a défini les tâches de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instaurée (IV), a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de M.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de M.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a dit que la décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).

En droit, la justice de paix a considéré devoir accepter en son for la mesure de protection instaurée en faveur de M.________, observant que la personne concernée était domiciliée à Payerne depuis le 1er octobre 2017, qu’elle y avait désormais le centre de ses intérêts et que son établissement dans cette commune paraissait durable. La justice de paix a confié la mesure de protection prononcée à la curatrice de l’OCTP.

2. Par actes des 13 et 22 février 2018, M.________ a recouru contre cette décision, concluant à la levée des mesures de protection prises à son endroit.

3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert d’une curatelle de représentation et de gestion instituée au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, prononçant le retrait de l’exercice de droits civils et désignant la curatrice chargée des mesures de protection.

3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI

30 janvier 2015/57).

3.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit l’acceptation de la justice de paix en son for de la curatelle instaurée et la désignation d’une curatrice professionnelle, mais demande la levée des mesure de protection la concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

Par ailleurs, par courrier reçu le 9 février 2018, la recourante a écrit à la justice de paix pour demander la levée des mesures de protection prises à son égard et les déterminations de la curatrice. La justice de paix ayant reçu communication des requêtes de la recourante et y ayant donné suite, en interpellant la curatrice par courrier du 12 février 2018, il n’y a pas lieu de lui transmettre le recours comme objet de sa compétence.

4.

En

conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M.________,

‑ Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), à l’attention de Q.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :