Appeal Regarding Curatorship Management Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that established a representation and management curatorship for an individual due to incapacitation in managing financial and administrative affairs, citing insufficient social worker aid and the need to withdraw civil rights due to vulnerability to third parties, while appointing another child as the curator. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's request, seeking access to the curatee's accounts, concerned an issue not decided by the lower court, which had only mandated inventory submission and annual accounting to the protection authority, thereby rendering the claim a new conclusion not properly raised in the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 394 al. 2 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450 al. 2 CC; Appeal Regarding Curatorship Management Accounting: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's request, seeking access to the curatee's accounts, concerned an issue not decided by the lower court, which had only mandated inventory submission and annual accounting to the protection authority, thereby rendering the claim a new conclusion not properly raised in the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the availability of the appeal against the decision instituting a curatorship.
Cited in the reasoning for the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OE18.002575-180141 52
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 9 mars 2018
______________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
\*\*\*\*\*
Art.
450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 17 octobre 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1.
Par décision du 17 octobre 2017, adressée pour notification le 19 janvier 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), retiré à B.________ ses droits civils en matière d’affaires juridiques (III), nommé L.________ en qualité de curatrice (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, ainsi que de requérir le consentement de l’autorité de céans pour les actes énumérés à l’art. 416 al. 1 CC (V), invité L.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les troubles dont souffrait B.________ l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome, que l’aide des intervenants sociaux était insuffisante et qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à sa situation. Ils ont ajouté qu’au vu de la nature des troubles de l’intéressée, qui la fragilisaient vis-à-vis des tiers, il existait un risque réel qu’elle s’engage de manière contraire à ses intérêts, de sorte qu’il convenait de lui retirer ses droits civils en matière d’affaires juridiques. Ils ont estimé que sa fille L.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice.
2.
Par lettre du 22 janvier 2018, W.________, fille de B.________, a recouru contre cette décision, demandant à pouvoir avoir une vue sur les comptes de sa mère.
Le 29 janvier 2018, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Elle a spontanément déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Le 9 février 2018, W.________ a versé l’avance de frais requise, par 300 francs.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.________, retirant à cette dernière ses droits civils en matière d’affaires juridiques et désignant une de ses filles en qualité de curatrice.
3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Le recours est ouvert notamment aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
3.3 Dans son courrier du 22 janvier 2018, W.________ indique qu’elle a de mauvaises relations avec sa sœur, qui a été nommée curatrice de leur mère. Elle ne remet toutefois pas en cause cette nomination. Elle souhaite en revanche également avoir une vue sur les comptes de la personne concernée, non sans avoir auparavant déclaré « je ne vais pas faire recours, car l’on m’a assez traînée devant les Tribunaux » et « PS : ne tenez pas compte de cette lettre ».
Les premiers juges ont invité la curatrice nommée à dresser sans délai un inventaire des biens de B.________, puis à leur remettre un rapport et des comptes annuellement. Ils n’ont cependant rien dit sur le point de savoir si les autres enfants de la personne concernée pourraient accéder aux comptes établis par la curatrice. La conclusion formulée par la recourante ne concerne dès lors pas une question discutée dans la décision attaquée et équivaut en réalité à une conclusion nouvelle. Le recours est par conséquent irrecevable.
Les comptes établis par la curatrice seront soumis à l’autorité de protection, qui devra les approuver. Dans ce cadre, la recourante pourra solliciter une copie des décisions y relatives de la justice de paix.
4. En conclusion, le recours de W.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante W.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑ Mme B.________,
‑ Mme L.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :