Appeal Withdrawn Following Consent to Current Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a lower court decision that extended the indefinite placement for assistance of one individual, asking instead for the measure to be lifted, for placement in an appropriate facility within specific cantons offering necessary psychiatric care and autonomy-building activities, or alternatively, for the case to be remanded with an independent psychiatric evaluation ordered. During the appeal hearing, after hearing from the legal representative and the court-appointed guardian, and following confirmation that the supervised individual expressed a desire to remain in their current setting while the guardian sought a new placement, the appellants formally withdrew their appeal, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450f CC, Art. 74a al. 4 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 2 et 3 CPC, art. 43 al. 2 CDPJ; Appeal Withdrawn Following Consent to Current Placement: During the appeal hearing, after hearing from the legal representative and the court-appointed guardian, and following confirmation that the supervised individual expressed a desire to remain in their current setting while the guardian sought a new placement, the appellants formally withdrew their appeal, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the provision through which Art. 241 CPC applies to the matter.
Cited as the basis for the collegiate authority's competence to strike the case from the roll.
Cited as the justification for rendering the decision without imposing second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OD22.050221-250346 58
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 27 mars 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 2 et
3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par X.________, p.a. [...] à [...], actuellement au [...], à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 26 février 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 26 février 2025, notifiée aux parties le 4 mars 2025, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance prononcé le 22 janvier 2024 en faveur de X.________, né le [...] 1985, au [...] (ci-après : [...]) ou dans tout autre établissement approprié (l) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (Il).
2. Y.________ (ci-après : la recourante) et X.________ (ci-après : le recourant), par leur avocate commune, ont formé recours auprès de la Chambre de céans contre la décision précitée, concluant principalement à la levée de la mesure. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que X.________ soit admis dans une structure appropriée, située dans le canton de [...] ou de [...], lui fournissant le suivi psychiatrique et psychologique nécessaire à sa situation, lui permettant de gagner en autonomie et d'avoir des activités. Plus subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante.
3. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 27 mars 2025, la recourante, assistée de son avocate, ainsi que la curatrice de X.________, N.________, ont été entendues. X.________ a fait défaut à cette audience, hospitalisé aux urgences quelques heures auparavant selon les explications de sa mère. A l’audience, la curatrice a indiqué qu’un réseau avait eu lieu en décembre 2024 au cours duquel X.________ avait affirmé qu’il souhaitait rester à l’[...] et ne souhaitait pas retourner à [...]. La curatrice a néanmoins ajouté que, depuis lors, le [...] était à la recherche d’un nouvel établissement pour la personne concernée.
Au bénéfice de ces explications, Me Guillod a retiré le recours interjeté au nom des deux recourants. Y.________ a ajouté qu’elle souhaitait être impliquée dans le choix du futur lieu de vie de son fils, pour autant que ce dernier accepte son implication.
4. Il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par X.________ et Y.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par Y.________ et X.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Eve Guillod, avocate (pour X.________ et Y.________),
et communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- SCTP, à l’att. de Mme N.________, curatrice de X.________,
- [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :