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OD.2015.036634 • TC VD OD.2015.036634 Généré par l'IA

Guardianship Termination and Curatorship Appointment Appeal Dismissal for Lack of Reasoning

Numéro de cause OD.2015.036634
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court terminated an existing guardianship, established a new representation and management curatorship, appointed a specific person as curator, specified her duties including access to the individual's mail and residence, and explicitly denied suspensive effect to any potential appeal. The individual subsequently filed an appeal against this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing contained no reasoning whatsoever to contest the lower court's findings regarding the appointment of the curator, which is a substantive defect that cannot be cured by rectification.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 394 al. 1 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 395 al. 3 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC; Guardianship Termination and Curatorship Appointment Appeal Dismissal for Lack of Reasoning: The individual subsequently filed an appeal against this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing contained no reasoning whatsoever to contest the lower court's findings regarding the appointment of the curator, which is a substantive defect that cannot be cured by rectification.

Mots-clés

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institution d'une curatelle vices matériels représentation sous curatelle licenciement administratif exigibilité de l'exécution du renvoi désignation d'un conseil juridique DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 al. 3 CC, 450 CC

Dispositions légales citées

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Art. 450 CC
This provision governs the appeal process against decisions on the establishment of adult protection measures, which is the core subject of the recourse declared inadmissible.
Art. 394 al. 1 CC
Vu la décision du 26 août 2015, adressée pour notification le 28 août 2015, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’E.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al.
Art. 395 al. 1 CC
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art.
Art. 395 al. 3 CC
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al.
Art. 8 LVPAE
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al.
Art. 450b al. 1 CC
2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
Art. 450 al. 2 CC
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
Art. 311 CPC
3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271], p.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 CC

This provision governs the appeal process against decisions on the establishment of adult protection measures, which is the core subject of the recourse declared inadmissible.

art. 74a al. 4 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading to the final order which decided that the ruling would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OD15.036634-151622 244

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 6 octobre 2015

____________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC

Vu la décision du 26 août 2015, adressée pour notification le 28 août 2015, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’E.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (II), privé E.________ de sa faculté d’accéder au compte ouvert auprès de Postfinance en son nom et d’en disposer (III), nommé A.________ en qualité de curatrice (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, E.________ pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX),

vu le recours interjeté le 28 septembre 2015 par E.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant A.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC d’E.________,

que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),

que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271], p. 1251 par analogie),

que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie),

qu’en l’espèce, l’acte de recours d’E.________ ne contient aucune motivation,

qu’en effet, la recourante n’expose pas, même de manière sommaire, pourquoi elle s’oppose à la désignation de sa sœur en qualité de curatrice,

que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.

4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme E.________,

‑ Mme A.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :