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OD.2014.047271 • TC VD OD.2014.047271 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects

Numéro de cause OD.2014.047271
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court was seized of a recourse against a lower court decision establishing a representation and management curatorship, depriving the individual of access to their financial assets. The court held that the recourse was inadmissible because it lacked substantive conclusions and adequate motivation, despite the appellant being explicitly instructed to proceed in the official language and develop their grievances within the statutory time limit, concluding that such procedural deficiencies are irreparable and result in inadmissibility.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS, LANGUE DE LA PROCÉDURE, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 al. 3 CC, 129 CPC (CH), 132 CPC (CH), 311 CPC (CH)

Mots-clés

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vice de procédure curatelle de représentation délais de procédure valeurs patrimoniales séquestrées droit d'exposition violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 3 CC

This provision governs the requirement for the appeal to be duly motivated, which was found to be missing.

Art. 311 CPC

This provision, referenced via Art. 450f CC (implied), sets the procedural requirements for the appeal, including the need for definite conclusions, which were lacking.

Art. 132 CPC

This provision deals with procedural requirements regarding the language of the submission, which the appellant failed to rectify after being notified.

Art. 74a al. 4 TFJC

This provision justifies the decision to render the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OD14.047271-142199 4

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 8 janvier 2015

___________________

Présidence de Mme Kühnlein, présidente

Juges : Mmes Bendani et Courbat

Greffier : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

450 al. 3 CC ; art. 129, 132 et 311 CPC

Vu la décision du 20 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le 25 novembre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l'accès aux biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de F.________, à [...], née le [...] 1968 (I), privé celle-ci de la faculté d'accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier (II), nommé M.________, curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice (III), énuméré les tâches de la curatrice (IV, V et VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII),

vu le document daté du 28 novembre 2014 et remis à la poste le 2 décembre 2014 par F.________, qui consiste en une photocopie de la page de garde de la décision du 20 novembre 2014 sur laquelle figure l'inscription manuscrite suivante :

"I wish to withdraw my request. I do not want my finances controlled. It's private and I have us debt to pay also!"

vu l'avis du 18 décembre 2014 de la Présidente de la Chambre des curatelles invitant F.________ à procéder en français et à développer ses griefs dans le délai de recours, copie étant adressée pour information à son conseil Me Matthieu Genillod ainsi qu'à sa curatrice,

vu la lettre du 22 décembre 2014 de Me Matthieu Genillod informant l'autorité de céans qu'il n'assistait plus F.________ dans le cadre de la procédure de recours,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F.________,

que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),

que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),

que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau,

que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),

qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes,

que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),

qu'en outre, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC, applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE),

que, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans une autre langue officielle et cela quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518),

qu’en l’espèce, le recours de F.________ ne contient aucune conclusion et une motivation pour le moins lapidaire,

qu'en outre, malgré son interpellation par la Présidente de la cour de céans, elle n'a pas développé ses griefs dans le délai de recours, ni procédé en français,

que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.

4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme F.________,

‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'attention de Mme M.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :