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OC.2024.013962 • TC VD OC.2024.013962 Généré par l'IA

Curatorship Revocation Rendering Appeal Moot

Numéro de cause OC.2024.013962
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that instituted a protective curatorship, including representation and management powers, over them. However, while the appeal was pending, the original authority reconsidered and revoked the established curatorship and discharged the appointed guardian, rendering the appeal moot because the subject matter had disappeared pursuant to the relevant civil code provisions, leading the appellate court to declare the appeal without object and strike the case from the roll without imposing second-instance judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 450d al. 2 CC, Art. 450f CC, Art. 450d CC, Art. 8 LVPAE, Art. 74a al. 4 TFJC; Curatorship Revocation Rendering Appeal Moot: However, while the appeal was pending, the original authority reconsidered and revoked the established curatorship and discharged the appointed guardian, rendering the appeal moot because the subject matter had disappeared pursuant to the relevant civil code provisions, leading the appellate court to declare the appeal without object and strike the case from the roll without imposing second-instance judicial costs.

Mots-clés

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curatelle de représentation autorité investie du pouvoir de nomination annulation de la décision administrative droit d'exposition droit d'enlèvement tuteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to justify taking note that the appeal is moot and striking the case from the roll.

Art. 74a al. 4 TFJC

Used to decide that the decision is rendered without second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC24.013962-240494 175

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 13 août 2024

__________________

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 22 février 2024 par la Justice de Paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 22 février 2024, envoyée le 28 mars 2024 et notifiée le 2 avril 2024, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1937 (l), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (Il), nommé en qualité de curatrice W.________ (III), rappelé les tâches, obligations et droits de la curatrice (IV à VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

2. Par acte du 11 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, contestant l'instauration d'une curatelle.

3. Interpellée dans le cadre de la procédure de recours (art. 450d al. 1 CC), la justice de paix, dans une décision du 27 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 2 août 2024, a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé purement et simplement W.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du

27 juin 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 22 février 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Mme W.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :