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OC.2024.005600 • TC VD OC.2024.005600 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Supportive Care Placement Challenge

Numéro de cause OC.2024.005600
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's decision from November 20, 2024, which ordered the indefinite placement of an individual in supportive care. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on December 9, 2024, after the ten-day statutory deadline, which, having commenced on November 22, 2024, expired on the following Monday, December 2, 2024, as the original deadline fell on a Sunday, and the court held that the untimeliness of the filing resulted in irreversible inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 2 CC, Art. 428 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450 al. 3 CC, Art. 450 al. 2 CC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Supportive Care Placement Challenge: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on December 9, 2024, after the ten-day statutory deadline, which, having commenced on November 22, 2024, expired on the following Monday, December 2, 2024, as the original deadline fell on a Sunday, and the court held that the untimeliness of the filing resulted in irreversible inadmissibility.

Mots-clés

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dépôt tardif placement à la journée délai légal recours contre décision de renvoi ordonnance de non-entrée en matière décision de décharge

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450b al. 2 CC

This article establishes the deadline for filing the appeal which was used to determine the inadmissibility of the appeal.

Art. 143 al. 1 CPC

This procedural rule, regarding the time limit for submitting acts, was relevant to the finding that the appeal was submitted late.

Art. 74a al. 4 TFJC

This provision justifies the decision to render the judgment without charging second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC24.005600-241662 E424.012516 284

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 13 décembre 2024

__________________

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art. 450b al. 2 CC ; 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 novembre 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1.

Par décision du 26 septembre 2024, motivée le 20 novembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________, né le [...] 1933 (I), a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de celui-ci à M.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).

Cette décision, adressée sous pli recommandé, a été notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2024.

2.

Par acte du 9 décembre 2024 (date du timbre postal), X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision.

3.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant (art. 428 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

3.2

3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al.

3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3).

3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.

142 al. 3 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf. art. 142 al.

3 CPC).

Or, le recours a été déposé le 9 décembre 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑

M. N.________,

‑ M.________, Direction médicale,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :