Cantonal Court Dismisses Untimely Appeal Regarding Indefinite Assistance Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision that maintained an indefinite placement for assistance concerning an individual. The court reasoned that the appeal, filed on April 14th and 20th, 2024, was manifestly untimely because the ten-day appeal period, which began running on March 19, 2024, following notification on March 18, 2024, expired on March 28, 2024, rendering the appeal inadmissible as the deadlines for such matters are not extendable. Furthermore, any challenge to medication was deemed outside the scope of the appealed decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b al. 2 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 144 al. 1 CPC; Cantonal Court Dismisses Untimely Appeal Regarding Indefinite Assistance Placement: The court reasoned that the appeal, filed on April 14th and 20th, 2024, was manifestly untimely because the ten-day appeal period, which began running on March 19, 2024, following notification on March 18, 2024, expired on March 28, 2024, rendering the appeal inadmissible as the deadlines for such matters are not extendable. Furthermore, any challenge to medication was deemed outside the scope of the appealed decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which sets the deadline for the appeal, is implicitly linked to the finding that the appeal was declared inadmissible due to tardiness (the decision being based on the expiry of the deadline set by this article).
This procedural rule was used to determine the date of notification of the decision, which was essential for calculating the appeal deadline.
This procedural rule was cited to establish the method and deadline for filing the appeal, which was relevant to the determination of inadmissibility due to tardiness.
This provision was cited in the reasoning for deciding to render the ruling without court fees for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC21.003006-240530 86
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 25 avril 2024
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier :
M. Klay
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Art. 450b al. 2 CC ; art. 138 al. 2, 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 29 février 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 29 février 2024, motivée le 7 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 15 décembre 2022, pour une durée indéterminée, à l’égard de R.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le 13 mai 1977, à la Fondation J.________, à charge pour les médecins de cet hôpital de trouver un établissement approprié (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat.
Après un premier essai infructueux, le courrier recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée le 18 mars 2024.
2. Par acte daté du 14 avril 2024 remis à la Poste le 15 avril 2024 à destination de la justice de paix, R.________ s’est plaint de se retrouver « pire qu’en détention ».
Par un nouvel acte daté du 14 avril 2024 et remis à la Poste le 20 avril 2024 à destination du « Tribunal d’arrondissement » à l’adresse du Tribunal cantonal, la recourante a contesté sa « détention forcée », semblant également se plaindre de son traitement médicamenteux.
3. Il convient de considérer les actes susmentionnés comme constituant un recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 de la justice de paix, maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée.
3.1
3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al.
2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à
456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard.
Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter.
4.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme R.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...],
‑ Mme [...],
‑ Fondation J.________.
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :