Curatorship Appeal Withdrawal and Procedural Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court decision imposed a curatorship of representation and management on an individual after concluding that the conditions for curatorship and need for protection were met, while appointing a professional curator. The individual appealed, arguing that a less restrictive support curatorship was sufficient, but later explicitly withdrew the appeal except for minor factual corrections regarding nationality, the specific nature of their obsessive-compulsive disorder, and the description of their personal situation. The Cantonal Tribunal accepted the withdrawal of the appeal as per procedural rules, ordered the case record to be closed, and noted that the appeal process only allows challenging the operative part of the decision, not merely correcting the underlying reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 394 al. 1 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 450d al. 1 CC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Curatorship Appeal Withdrawal and Procedural Limits: The individual appealed, arguing that a less restrictive support curatorship was sufficient, but later explicitly withdrew the appeal except for minor factual corrections regarding nationality, the specific nature of their obsessive-compulsive disorder, and the description of their personal situation. The Cantonal Tribunal accepted the withdrawal of the appeal as per procedural rules, ordered the case record to be closed, and noted that the appeal process only allows challenging the operative part of the decision, not merely correcting the underlying reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to take note of the withdrawal of the appeal (retrait de recours).
Cited in the dispositive section to confirm the Delegate Judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited in the dispositive section, indicating that the ruling is made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC18.005555-180363 86
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 3 mai 2018
__________________
Composition : Mme Bendani, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Nyon, contre la décision rendue le 19 décembre 2017 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1.
Par décision du 19 décembre 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de K.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC en faveur de K.________, née le [...] 1999, célibataire, de nationalité italienne, domiciliée route de [...], 1260 Nyon (II) ; a nommé [...], curatrice professionnelle auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a défini les tâches et devoirs de la curatrice (IV à VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).
Considérant que tant la cause de la curatelle que la condition du besoin apparaissaient remplies, les premiers juges ont institué une mesure tenant compte du besoin de protection de K.________ et favorisant autant que possible le besoin d’autonomie de la personne concernée.
2.
Par lettre du 4 mars 2018, K.________ a contesté cette décision, estimant qu’une curatelle d’accompagnement était suffisante.
Le 27 mars 2018, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position (art. 450d al. 1 CC).
Par lettre du 4 avril 2018, la curatrice s’est prononcée en faveur du maintien de la mesure querellée.
3.
3.1 Par lettre à la Chambre des curatelles du 26 avril 2018, K.________ a écrit qu’elle renonçait à son recours sauf pour ce qui concernait sa nationalité (française et non italienne), la nature de son trouble obsessionnel-compulsif (TOC de type contamination et vérification et non malheur) et la description par le Dr [...] de la situation ainsi que de son contexte personnel. En outre, elle acceptait la nomination de [...] en qualité de curatrice.
3.2 En l’espèce, ce courrier vaut retrait de recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 21.02]).
Il convient également de prendre acte des remarques de la recourante au sujet de sa nationalité, française, de la nature de son TOC ainsi que de la description médicale de sa situation et de son contexte personnel, étant précisé qu’un recours ne permet que de contester le dispositif de la décision attaquée et non de faire corriger les motifs pour eux-mêmes.
4.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K.________,
‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :