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OC.2016.051525 • TC VD OC.2016.051525 Généré par l'IA

Guardian Discharge Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause OC.2016.051525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously appointed as a guardian for another person and subsequently relieved of duties with the approval of their final accounting and indemnity, filed a timely appeal against the decision finalizing their discharge. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely stated opposition to "certain allegations" in the contested decision without providing the required specific written grounds or stating clear conclusions, ruling that this fatal defect of insufficient motivation could not be remedied.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 3 CC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450 CC, Art. 311 CPC; Guardian Discharge Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely stated opposition to "certain allegations" in the contested decision without providing the required specific written grounds or stating clear conclusions, ruling that this fatal defect of insufficient motivation could not be remedied.

Mots-clés

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tuteur matière tutélaire classement définitif de la procédure clearing décision de décharge exigibilité de l'exécution du renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 450 al. 3 CC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 3 CC

Cited as the requirement for the appeal to be duly motivated, the failure of which led to the declaration of inadmissibility.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for ruling that the decision would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC16.051525-181043 174

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 27 septembre 2018

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 28 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant T.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1. Dans sa séance du 10 novembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé D.________ curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de T.________, née le [...] 1934. Par décision du 6 juillet 2017, elle a notamment relevé le prénommé de son mandat, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, et a nommé Q.________ en qualité de curateur de la personne concernée.

Par décision du 28 juin 2018, envoyée pour notification en courrier A, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à D.________ son décompte final, dûment approuvé dans sa séance du 15 mars 2018, lui a alloué une indemnité de 899 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 249 fr., l’a invité à prendre contact avec son remplaçant Q.________ pour le versement de sa rémunération et l’a définitivement libéré de ses fonctions.

2. Par lettre du 9 juillet 2018, D.________ a retourné à la justice de paix son courrier du 28 juin 2018 en déclarant « pose[r] un recours à certaines allégations du courrier cité en objet ».

3.

3.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art.

450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.

311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, D.________ – qui bénéficie de la qualité pour recourir – s’est contenté de s’opposer à certaines allégations du courrier du 28 juin 2018. Dès lors qu’il est impossible de savoir ce qui est contesté et pour quel motif, il y a lieu de constater que l’écriture du recourant, déposée en temps utile, est insuffisamment motivée ; en outre il n’y a pas de conclusion. Le vice constaté n’étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond.

4. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________,

‑ Q.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :