Guardianship Appointment Appeal Moot Due to Subsequent Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior decision concerning their appointment as a guardian (curatrice) for another person, but the appeal became moot when the lower court subsequently issued a new decision reconsidering the prior ruling, removing the appellant from the guardianship role, and appointing a new guardian under the relevant civil code provisions. The reviewing court, therefore, dismissed the appeal as without object and struck the case from the record, deciding the matter without judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450f CC, Art. 450d CC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 242 CPC, art. 450d al. 2 CC; Guardianship Appointment Appeal Moot Due to Subsequent Ruling: The reviewing court, therefore, dismissed the appeal as without object and struck the case from the record, deciding the matter without judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the procedural order to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Cited in the reasoning explaining the basis for the lower court's reconsideration decision which made the appeal moot.
Cited as the basis for rendering the judgment without judicial costs in the dispositive section (III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC13.050109-132537 27
LE JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________________
Arrêt du 30 janvier 2014
__________________
Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Rodondi
\*\*\*\*\*
Art. 400, 450, 450d al. 2 CC; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant F.________.
Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :
En fait et en droit:
1.
Par décision du 14 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne, reconsidérant sa décision du 5 novembre 2013 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice de F.________, purement et simplement (I), et nommé P.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de F.________ (II).
2.
Le recours interjeté le 18 novembre (recte : décembre) 2013 par L.________ contre la décision du 5 novembre 2013, dans lequel elle déclarait s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de F.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme L.________,
‑
M. F.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :