Curator's Appeal on Remuneration Dismissed for Lack of Specific Monetary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court appointed as the supervisory authority for curators heard an appeal filed by a curator against a lower court's decision setting their remuneration following the approval of the protected person's annual account. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the curator, who was an attorney, failed to specify a precise monetary amount in the appeal's conclusions, merely requesting a fixation of the indemnity considering the hours worked and the protected person's assets, which violates procedural rules requiring clearly quantifiable claims in appeals concerning sums of money, even though the court is not strictly bound by those conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 394 al. 1 CC, Art. 3 RCur, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 3 CC; Curator's Appeal on Remuneration Dismissed for Lack of Specific Monetary Claim: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the curator, who was an attorney, failed to specify a precise monetary amount in the appeal's conclusions, merely requesting a fixation of the indemnity considering the hours worked and the protected person's assets, which violates procedural rules requiring clearly quantifiable claims in appeals concerning sums of money, even though the court is not strictly bound by those conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes requirements similar to those of an appeal, which were used to deem the appeal inadmissible due to deficient conclusions.
This procedural rule, cited alongside Art. 311 CPC, is referenced as the legal basis allowing for the application of procedural rules like those of the CPC to this type of recourse.
This provision was used to rule that judicial costs would not be imposed for the current decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC13.022402 209
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 11 septembre 2014
__________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Colombini et Perrot
Greffière : Mme Boryszewski
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Art.
450 ss CC, 311 CPC et 20 al. 1 LVPAE
Vu la décision du 2 mai 2013 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 en faveur de P.________ (I) et nommé en qualité de curateur de la personne concernée D.________, avocat à [...] (II),
vu le compte annuel 2013 de P.________ approuvé le 10 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix),
vu la décision du 21 juillet 2014 du juge de paix, adressée pour notification le 22 août 2008 à D.________, lui remettant d'une part le compte précité et lui accordant d'autre part un montant de 1'183 fr., TVA comprise, soit 1'050 fr. de rémunération et 133 fr. de débours, à prélever sur le compte de la personne concernée,
vu le recours interjeté le 4 septembre 2014 par D.________, contre la décision du juge de paix du 21 juillet 2014, dont les conclusions sont les suivantes :
"a) Principalement
1. Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du
10 juillet 2014;
2. Fixer l'indemnité du curateur qui tiendra compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération, notamment des heures consacrées et de la fortune de la personne concernée.
b) Subsidiairement
1. Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du
10 juillet 2014;
2. Renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision pour ce qui concerne l'indemnité due au curateur allant dans le sens des considérants de votre autorité.",
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l'indemnité du curateur, en application de l'art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que la décision du 21 juillet 2014 a été envoyée à D.________ pour notification le 22 août 2014 et reçue le lendemain,
que le recours du 4 septembre 2014 a donc été déposé en temps utile;
attendu que le recours doit également être motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC),
que l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, soumet l'acte d'appel à des exigences similaires,
que la jurisprudence relative à cette disposition prévoit que les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 4.3 et les réf. cit.),
que ce principe de procédure impose dès lors au recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses prétentions (ibidem),
que la maxime d'office (art. 446 al. 3 CC) applicable devant l'autorité de recours (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art.
446 CC, p. 858) ne dispense pas le recourant de chiffrer ses conclusions, quand bien même l'autorité de recours n'est ensuite pas liée par lesdites conclusions (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 4.5.1 et les réf. cit.),
qu'il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, celui-ci n'étant pas d'ordre purement formel (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 6.4 et les réf. cit.; JT 2012 III 23),
que l'on peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de l'acte ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 6.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 221),
qu'en l'espèce, le recourant, qui exerce la profession d'avocat, n'a pas chiffré ses conclusions,
qu'il se contente de conclure à la fixation d'une indemnité tenant compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération,
que l'on ne discerne pas, même à la lecture de la motivation du recours, à quel montant précis le recourant prétend, celui-ci se contentant de demander qu'il soit tenu compte des heures consacrées au mandat et de la fortune de la personne concernée,
que l'on doit être d'autant plus strict que le recourant exerce la profession d'avocat,
que dès lors les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables;
attendu, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me D.________,
et communiqué à :
- La Justice de paix du district de Lausanne,
-
M. P.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :