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OC.2012.022886 • TC VD OC.2012.022886 Généré par l'IA

Guardian's Appeal Regarding Curator Remuneration Rate for Prior Year

Numéro de cause OC.2012.022886
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court-appointed guardian appealed a lower court's decision that approved the 2016 account for the ward and awarded the guardian a fixed indemnity, seeking instead a higher, recently announced remuneration rate for curators. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the notification regarding the increased remuneration, while acknowledging future revaluation, did not establish retroactive application for work completed in 2016, thus affirming the initial award.

Regeste Legislator

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Art. 450ss CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 74a al. 4 TFJC; Guardian's Appeal Regarding Curator Remuneration Rate for Prior Year: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the notification regarding the increased remuneration, while acknowledging future revaluation, did not establish retroactive application for work completed in 2016, thus affirming the initial award.

Mots-clés

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tuteur rémunération du travail notification de la décision modification de la curatelle redevances de surveillance prudentielle indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning leading to the final order that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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0 · TRIBUNAL CANTONAL · OC12.022886-171394 161

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 14 août 2017

__________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 450ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1.

Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à C.________, curatrice, le compte annuel 2016 concernant la curatelle de son frère H.________, approuvé dans la séance du 11 mai 2017, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier. La juge de paix a alloué à la curatrice une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée.

2. Par acte du 2 août 2017, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant, en substance, à l'allocation de la rémunération de 1'800 fr, prévue dans la communication adressée le 29 mai 2017 par le Tribunal cantonal aux curateurs du canton.

3. Dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) instaurée en faveur de son frère H.________, C.________ a été nommée curatrice par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 5 mars 2015. Le 29 mai 2017, elle a reçu une lettre du Tribunal cantonal l'informant que, dans le cadre de la "Réforme vaudoise de la curatelle" initiée conjointement par plusieurs autorités du canton, le mandat de curateur allait être revalorisé, notamment par l'octroi d'une rémunération d'au moins 1'800 fr. par an et par mandat.

Dans son recours, C.________ demande à pouvoir bénéficier de la nouvelle rémunération prévue, faisant valoir sa condition modeste.

4. Dans sa communication du 29 mai 2017, le Tribunal cantonal a certes évoqué une meilleure rétribution des curateurs. Toutefois, le nouveau régime d'indemnisation n'est pas encore entré en vigueur et n'aura pas d'effet rétroactif pour l'année 2017. La recourante ayant été rémunérée pour un travail accompli en 2016, elle ne peut donc prétendre à l'indemnité de 1'800 fr. réclamée.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :