Curatorship Removal Appeal Inadmissible Due to Scope Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a representation and management curatorship requested its removal, leading the lower court to terminate the private curator's mandate and appoint a professional curator due to the situation's complexity. The individual appealed this decision, seeking the complete lifting of the curatorship measure, but the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appeal sought relief outside the scope of the contested decision, which only concerned the change of curator, instructing the lower authority to proceed with the original request for curatorship removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 76 LTF, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Curatorship Removal Appeal Inadmissible Due to Scope Limitation: The individual appealed this decision, seeking the complete lifting of the curatorship measure, but the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appeal sought relief outside the scope of the contested decision, which only concerned the change of curator, instructing the lower authority to proceed with the original request for curatorship removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as setting the requirement for a party to demonstrate a protected interest to bring an appeal, which is a condition of admissibility.
Cited in the reasoning as establishing that the existence of a protected interest is a condition of admissibility that must be established ex officio.
Cited as the basis for rendering the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC10.034077-180821 109
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 15 juin 2018
__________________
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 19 avril 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1.
Par requête du 6 novembre 2017, B.________ a requis la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur.
Par décision du 19 avril 2018, envoyée pour notification aux parties le 29 mai 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a relevé X.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un compte final à arrêter au jour de réception de la décision et à produire dans un délai de trente jours dès réception de celle-ci (I) ; a nommé [...], responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de B.________ (II) ; a défini les tâches du curateur en l’invitant à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V et VI).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer de ses fonctions la curatrice privée de la personne concernée, en raison de la complexité de la situation qui justifiait l’intervention d’un curateur professionnel.
2.
Par lettre du
31 mai 2018, B.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu’il était indépendant, qu’il accomplissait ses démarches sans l’aide de personne, qu’un « administrateur » ne servait à rien, qu’il ne voulait pas que quelqu’un empiète sur sa vie et qu’il était temps « d’en finir avec cette mesure ».
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection relevant de son mandat la curatrice privée de la personne concernée et confiant celui-ci à un curateur professionnel.
3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
3.3 En l'espèce, l’objet de la décision querellée est un changement de curateur de sorte que le recours, qui tend à la levée de la mesure, sort de l’objet du litige. Partant, le recours est irrecevable. Il incombera à l’autorité de protection de poursuivre l’instruction de la requête de levée de curatelle ; contre la décision qui sera rendue, un recours sera le cas cas échéant ouvert.
4.
En
conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________,
‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de N.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :