Appeal Regarding Caretaker Expenses Deemed Moot by Subsequent State Liability Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, acting as the caretaker for two protected adults, appealed a Justice of the Peace decision which held the protected adults liable for the former caretaker's indemnity and expenses totaling 2,700 francs following the approval of the final account. However, the Justice of the Peace subsequently reconsidered the initial decision, issuing a new ruling that placed the entire cost of the former caretaker's remuneration and expenses onto the State, as permitted under relevant civil code provisions. Consequently, the appellate court found the appeal concerning the financial liability to be without object because the grounds for the appeal had been eliminated by the subsequent favorable decision, leading to the appeal being declared moot and the case being removed from the court roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d al. 2 CC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC, Art. 450d CC, Art. 8 LVPAE, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Caretaker Expenses Deemed Moot by Subsequent State Liability Ruling: However, the Justice of the Peace subsequently reconsidered the initial decision, issuing a new ruling that placed the entire cost of the former caretaker's remuneration and expenses onto the State, as permitted under relevant civil code provisions. Consequently, the appellate court found the appeal concerning the financial liability to be without object because the grounds for the appeal had been eliminated by the subsequent favorable decision, leading to the appeal being declared moot and the case being removed from the court roll without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the lower court's decision to reconsider the initial ruling, which rendered the appeal moot.
Cited as the procedural rule applicable by reference for striking the case from the roll because the appeal became moot.
Cited in the decision regarding the judgment being rendered without judicial costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC09.041155-241556 23
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 28 janvier 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________,
au [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
dans la cause concernant C.________ et B.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 4 novembre 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a approuvé le compte final établi par P.________ et mis à la charge de C.________ et B.________ le montant de son indemnité, par 2'100 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 600 francs.
2.
2.1 Par courrier du 16 novembre 2024, X.________, agissant en sa qualité de curatrice de C.________ et B.________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat.
2.2 Par courrier du 18 novembre 2024, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’il entendait reconsidérer sa décision.
3. Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________, curatrice,
‑
M. et Mme C.________ et B.________,
- Mme P.________,
et communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :