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MPU.2023.0032 • TC VD MPU.2023.0032 Généré par l'IA

Appeal on Public Procurement Decision Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause MPU.2023.0032
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a public procurement decision awarding architectural and engineering services, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,500 francs within the deadline set by the investigating judge, which is mandatory under cantonal administrative procedure law; consequently, the court could not consider the merits of the appeal and ordered the appellant to bear the reduced costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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marchés publics avance de frais impayée frais administratifs commandement de payer exclusion de la procédure d'adjudication dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to justify the inability to rule on the appeal due to the failure to pay the advance fee.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning for declaring the manifest inadmissibility of the appeal and determining costs.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning for declaring the manifest inadmissibility of the appeal.

art. 99 LPA-VD

Cited for the application of costs and expenses in the final orders.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the principle of charging costs to the unsuccessful party, applicable to the costs order.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the attribution of costs and expenses.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorités intimées · 1. · Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites,

2. · Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité.

Objet · Marché public

A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du 21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'archirectes et ingénieurs \\\\\\\\

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du patrimoine, (DIEP) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al.

1 let. c et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

- que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),

- que la recourante par son recours a provoqué des opérations accomplies par le Tribunal,

- qu'elle n'a jamais répondu à l'ordonnance précitée du juge instructeur qui l'interrogeait sur l'existence d'un consortium de soumissionnaire et ses conséquences sur la recevabilité du recours,

- qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu à l'attribution de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.