Contract Challenge Dismissed for Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought against a decision awarding a public contract for architectural and engineering services, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1,500 francs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory requirement for entering into the merits of an administrative appeal under cantonal law. Consequently, the court found the appeal manifestly inadmissible, imposed the court costs on the appellant for having initiated the unjustified proceedings, and ruled that no legal costs would be awarded.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for not entering into the substance of the appeal due to the failure to pay the advance of costs.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the finding of manifest inadmissibility.
Cited in relation to the decision on costs and expenses accompanying the declaration of inadmissibility.
Cited regarding the principle that costs are borne by the unsuccessful party.
Cited regarding the allocation of costs and expenses in the context of the decision.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the allocation of expenses.
Cited in relation to the declaration of manifest inadmissibility and the decision on expenses.
Cited as the basis for setting the amount of the costs imposed on the appellant.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorités intimées · 1. · Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites,
2. · Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité.
Objet · Marché public
Recours A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du 21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'archirectes et ingénieurs \\\\\\\\
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du patrimoine, (DIEP) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al.
1 let. c et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
- que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),
- que la recourante par son recours a provoqué des opérations accomplies par le Tribunal,
- qu'elle n'a jamais répondu à l'ordonnance précitée du juge instructeur qui l'interrogeait sur l'existence d'un consortium de soumissionnaire et ses conséquences sur la recevabilité du recours,
- qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),
- qu'il n'y a au surplus pas lieu à l'attribution de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.