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MPU.2023.0030 • TC VD MPU.2023.0030 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Court Costs in Public Procurement Dispute

Numéro de cause MPU.2023.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a public procurement decision awarding a contract for architectural and engineering services, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs of 1,500 francs after being explicitly ordered to do so by the instructing judge. The court reasoned that failure to provide the mandated advance under administrative procedure law renders the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the case and imposition of reduced costs upon the appellant, who had also prompted proceedings by the winning bidders.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.________, C.________, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée marchés publics contrat de droit administratif frais administratifs commandement de payer contrat d'ingénieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning as justification for declaring the appeal manifestly inadmissible when the advance payment was not made.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs and the non-granting of legal fees, and implicitly applied in Order III regarding costs.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify imposing costs on the losing party, and referenced in the context of deciding on costs in Order III.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs and the non-granting of legal fees, and implicitly applied in Order III regarding costs.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the court's inability to examine the appeal when the advance payment was not made.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify declaring the manifest inadmissibility of the appeal.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning to justify that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorités intimées · 1. · Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites,

2. · Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité,

Tiers intéressés · 1. · B.________ à \\\\\\\\

2. · C.________ à \\\\\\\\

Objet · Marché public

Recours A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du 21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'architectes et ingénieurs \\\\\\\\ à Lausanne à B.________ et C.________

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du patrimoine, (DIEP) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al.

1 let. c et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

- que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),

- que la recourante par son recours a provoqué des déterminations sur la consultation respective des offres par les deux adjudicataires,

- qu'elle n'a au surplus jamais répondu à l'ordonnance précitée du juge instructeur sans indiquer qu'elle n'allait pas payer l'avance de frais,

- qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans octroi de dépens, les parties n'étant pas représentées par un mandataire professionnel

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.