Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a decision regarding the lease of riverbanks, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the instructor judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf, B.________, C.________ | irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.
Used to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning section detailing that no costs are charged for this type of decision.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf,
Tiers intéressés · 1. · B.________ à \\\\\\\\
2. · C.________ à \\\\\\\\
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf du 23 octobre 2020 (location des berges de la Petite Glâne - lot n° 10)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2020 par l’Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 5 novembre 2020 impartissant au recourant un délai au 19 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 750 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.