Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee in Public Contract Award Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision awarding a public contract for metal interior glazing work on a new administrative headquarters, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 10,000 francs within the deadline set by the court, despite being explicitly warned of the consequences of non-payment under the relevant cantonal administrative procedure law. The court reasoned that failure to provide the statutory advance payment, a prerequisite for proceeding with the appeal, mandated inadmissibility, preventing any substantive review of the award decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee in Public Contract Award Dispute: The court reasoned that failure to provide the statutory advance payment, a prerequisite for proceeding with the appeal, mandated inadmissibility, preventing any substantive review of the award decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee, which is the operative part of order I.
Cited in the reasoning section as the basis for the decision not to charge fees or award costs in order II.
Cited in the reasoning section to establish the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal, which leads to order I.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2019 Composition · M. Laurent Merz, juge unique
Recourante · A.________,à Aigle,
Autorité intimée · Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully,
Tiers intéressé · B.________,à Le Mont-sur-Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 18 avril 2019 adjugeant le marché à B.________ (ECAVENIR - construction du nouveau siège administratif de l'ECA à Lausanne - soumissions 23301 - CFC 272.3 - vitrages intérieurs en métal)
Vu les faits suivants:
vu le recours enregistré par le Tribunal le 6 mai 2019 et formé par acte du 2 mai précédent par A.________ (la recourante) contre la décision d'adjudication rendue en date du 18 avril 2019 par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) au sujet de travaux de vitrages intérieurs, vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours du 6 mai 2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais calculée en fonction de la valeur du marché litigieux (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que la recourante n'a pas non plus requis en temps utile une prolongation de délai;
que la recourante avait été avertie dans l'avis de réception du 6 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée à la recourante;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mai 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.