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MPU.2017.0043 • TC VD MPU.2017.0043 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause MPU.2017.0043
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a decision rejecting their candidacy from an architectural competition for a building extension, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the court, despite being duly warned of the consequence of non-payment under administrative procedure law, leading the court to rule that it could not examine the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________ /Département des finances et des relations extérieures | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs concours administratif régime de la concurrence règlement intérieur avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to collect a fee (émolument) in this specific case.

art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2017

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Département des finances et des relations extérieures, Secrétariat général, représenté par Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne.

Objet · Architecture & Concours d’idées

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 10 novembre 2017 (rejet de leur candidature au concours d'intervention artistique)

La Cour de droit administratif et public

- vu le concours d’architecture portant sur l’extension du bâtiment Unithèque, à Dorigny,

- vu la décision du jury du concours, communiquée par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) le 10 novembre 2017, de ne pas retenir le dossier de A.________ et de B.________ dans la liste des dix candidats sélectionnés pour participer au concours,

- vu le recours formé le 17 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre cette décision,

- vu l’avis du juge instructeur du 21 novembre 2017, impartissant aux recourants un délai au 11 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 3’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, et un délai au 29 novembre 2017 pour produire la décision attaquée et préciser leurs conclusions, en indiquant qu’à défaut de réponse, leur recours serait réputé retiré,

- vu, dans le même avis, l’effet suspensif provisoirement octroyé au recours et le délai imparti au 11 décembre 2017 au SIPAL pour en requérir, cas échéant, la levée,

- vu la demande de levée d’effet suspensif du SIPAL, du 8 décembre 2017,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en application de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,

- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien compétent pour connaître du recours,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’au terme du délai imparti par cet avis, les recourants n'ont ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation dudit délai,

- qu’ils ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2017

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.