Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs in Public Construction Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a municipal decision awarding a public construction contract for housing buildings to one group over the appellants, where the court first established its jurisdiction based on the lack of a specialized appeal authority under the Public Procurement Law. The appeal was ultimately declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline, despite being explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility, leading the court to dismiss the appeal and order the appellants to pay the appellee's legal costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Mex, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA | Recours déclaré irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti. L'irrecevabilité du recours conduit au maintien de la décision de l'autorité intimée, qui a droit à des dépens dans la mesure où elle a produit une écriture avant l'échéance du délai imparti pour l'avance de frais. Dépens mis à la charge des recourants, dont le recours est déclaré irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited regarding the solidarity and liability of the losing parties (appellants) for the costs awarded.
Cited regarding the general power of authorities to collect fees and costs, though no fee was collected in this specific instance.
Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the prevailing party (the Municipality).
Cited to determine the amount of the awarded costs (indemnité de dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition · M. Guillaume Vianin, président; M.Laurent Merz et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentées par Me Guillaume Grand, avocat à Sion.
Autorité intimée · Municipalité de Mex, représentée par Me Corinne Maradan-Pacifico, avocate à Neuchâtel.
Tiers intéressés · 1. · C.________ à \\\\\\\\
2. · D.________ à \\\\\\\\
3. · E.________ à \\\\\\\\ représentées par C.________, à Lausanne.
Objet · Adjudication (marchés publics)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Mex du 9 mai 2017 adjugeant le marché au Groupement C.________, D.________ et E.________ (Projet de construction d'immeubles de logements)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Municipalité de Mex, autorité intimée, du 9 mai 2017, adjugeant au groupement formé par C.________, D.________ et E.________, adjudicataires, le marché de construction d’immeubles de logements sur les parcelles nos \*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre de la commune de Mex,
- vu le recours formé le 22 mai 2017 par A.________ et B.________, recourantes, contre cette décision,
- vu l’avis du juge instructeur du 24 mai 2017, impartissant aux recourantes un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 8’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, et un délai au 23 juin 2017 à l’autorité intimée et aux adjudicataires pour répondre au recours,
- vu la réponse de l’autorité intimée, du 13 juin 2017,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
- vu l’avis du juge instructeur, du 21 juin 2017, informant les parties de ce qui précède et les invitant à se déterminer sur la question des dépens,
- vu les déterminations de l’autorité intimée, du 27 juin 2017,
considérant
- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en application de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,
- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien compétent pour connaître du recours,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’au terme du délai imparti par cet avis, les recourantes n'ont ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation dudit délai,
- qu’elles ont été dûment averties qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument,
- que la Commune de Mex, dont la Municipalité a procédé – dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire – par l’intermédiaire d’un conseil, obtient entièrement gain de cause, dans la mesure où sa décision est maintenue,
- qu’elle a ainsi droit à l’allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que ceux-ci seront fixés à 1'000 fr., conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),
- que ces dépens seront mis solidairement à la charge des recourantes, dont le recours est déclaré irrecevable et qui doivent être considérées comme la partie succombante (cf. art. 51 al. 2, 55 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD; voir, dans le même sens, arrêt AC.2013.0196 du 16 mai 2013),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
III. A.________ et B.________ doivent solidairement à la Commune de Mex une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.