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MPU.2015.0044 • TC VD MPU.2015.0044 Généré par l'IA

Company Appeal of Tender Exclusion Ruled Inadmissible Due to Late Filing

Numéro de cause MPU.2015.0044
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a municipal decision to exclude it from a public tender for "Future Printing Management," but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the ten-day statutory appeal period, which commenced upon notification of the exclusion decision on August 21st, expired on August 31st, making the September 1st filing untimely, and since the appellant failed to respond to a subsequent inquiry about its tardiness or request an extension, the appeal was deemed not filed within the required timeframe under public procurement and administrative procedure laws.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 3 LMP-VD, Art. 20 al. 1 LPA-VD, Art. 78 al. 1 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD, art. 78 et 94 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Company Appeal of Tender Exclusion Ruled Inadmissible Due to Late Filing: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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exclusion de la procédure d'adjudication acte tardif appel d'offres de marchés publics demande tardive de prolongation notification de la décision émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 et 94 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 99 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge fees and not to award costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge fees and not to award costs.

art. 78 al. 3 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge fees.

art. 50 al. 1 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge fees.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge fees.

art. 55 LPA-VD

Cited regarding the non-award of costs to the opposing party.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2015 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Pully, à Pully

Objet

Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Pully (exclusion de la procédure d'appel d'offres relatif au marché intitulé "Projet Future Gestion des Impresssions" - marché public)

La Cour de droit administratif et public

- vu l’appel d'offres intitulé "*Projet

Future Gestion des Impressions*" publié le 10 juillet 2015 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ainsi que sur le site Internet www.simap.ch par

le Service informatique de la Ville de Pully (ci-après: la municipalité),

- vu l'offre déposée le 19 août 2015 par la société X.________ SA (ci-après: X.________),

- vu la décision de la municipalité du 20 août 2015 prononçant l'exclusion de X.________ de la procédure d'appel d'offres précitée, au motif qu'une condition de participation ne serait pas remplie,

- vu le recours adressé au tribunal de céans par X.________ en date du 1er septembre 2015,

- vu l'avis d’enregistrement du recours du 3 septembre 2015 indiquant qu'au regard du délai de recours de dix jours, la recevabilité du pourvoi s'avérait à première vue douteuse, raison pour laquelle un bref délai était imparti à la municipalité pour produire toute pièce de nature à établir la date de notification de la décision entreprise,

- vu les documents postaux produits par la municipalité le 7 septembre 2015 attestant que la notification de la décision d'exclusion avait eu lieu le 21 août 2015,

- vu l'avis du 8 septembre 2015 fixant un bref délai à X.________ pour se déterminer sur la recevabilité de son recours ou pour le retirer,

- vu l'absence de déterminations de sa part dans le délai imparti,

considérant

- qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 let. c de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD, RSV 726.01), la décision d'exclusion d'une procédure d'appel d'offres peut faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours dès sa notification, les féries n'étant pas applicables en vertu de l'al. 2 de cette même disposition,

- que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) est pour le surplus applicable, conformément à l'art. 10 al. 3 LMP-VD,

- que selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai,

- qu'il ressort du dossier que la décision entreprise a été notifiée à X.________ le 21 août 2015, de sorte que l'échéance du délai de recours se situait au 31 août 2015,

- que le recours a été remis à la poste le 1er septembre 2015, soit un jour après l'échéance du délai de recours,

- que dûment invitée à se déterminer sur la tardiveté éventuelle de son recours en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, X.________ n'y a pas donné suite,

- qu'à aucun moment, X.________ n'a requis la restitution du délai échu au sens de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'en l'absence de déclaration formelle en ce sens, X.________ n'a pas retiré son recours, qui doit être considéré comme maintenu,

- qu'en conséquence, le recours formé par X.________ leu 1er septembre 2015 est tardif et, partant, irrecevable au sens des art. 78 et 94 LPA-VD,

- que compte tenu de l'issue du litige et du stade précoce de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,

50 al. 1, 78 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens à la Commune de Pully, qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.