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MPU.2015.0002 • TC VD MPU.2015.0002 Généré par l'IA

Consortium Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment

Numéro de cause MPU.2015.0002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A consortium challenged a municipal decision awarding a contract for polluted material removal related to a school construction project to another company, but the challenger failed to pay the required judicial cost advance by the stipulated deadline after being duly warned that non-payment would result in inadmissibility. The court held that under the relevant administrative procedure law, the failure to provide the advance within the specified period, without seeking an extension, renders the appeal inadmissible, although no judicial costs would be levied on the procedure itself, the appellant was ordered to pay costs incurred by the opposing parties who had submitted responses before the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA/ Y.________ SA/Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures, Z.________ SA | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais inobservation du délai contrat de droit administratif adjudication de marché communal frais administratifs consortium

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles were cited to justify ordering the appellant to pay costs (indemnité à titre de dépens) to the opposing parties.

art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

This article governs the obligation to pay judicial cost advances, which relates to the declared inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges.

Recourant · X.________ SA/ Y.________ SA, à 1\\\\\\\\, représentée par X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des, infrastructures, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé · Z.________ SA, à 2\\\\\\\\, représentée par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,

Objet

Recours X.________ SA/ Y.________ SA c/ décision de la Ville de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures du 5 janvier 2015 adjugeant à Z.________ SA les travaux du Collège à Gilamont, Vevey - reprise et traitement des matériaux pollués - CFC 181

Vu les faits suivants

A.

Le 5 janvier 2015, la Municipalité de Vevey a adjugé à la société Z.________ S.A. (ci-après: Z.________) un marché

portant sur la reprise et le traitement de matériaux pollués, en lien avec la construction du collège de Gilamont.

B. Le consortium formé par les sociétés X.________ S.A., d’une part, et Y.________ AG, d’autre part (ci-après: X.________ Y.________), soumissionnaire évincé, a recouru, en concluant notamment à l’annulation de la décision du 5 janvier 2015, avec l’adjudication du marché en sa faveur. Par avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a invité X.________ Y.________ à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 5'000 fr., dans un délai expirant le 9 février 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. X.________ Y.________ n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 20 janvier 2015 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais. Dans son

avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a imparti à la Municipalité et à Z.________ un délai au 19 février 2015 pour répondre au recours. Ce mode de

faire est commun dans le domaine des marchés publics, à raison de la célérité de ce type de procédure. L’adjudicateur et l’adjudicataire se sont déterminés le 19 février 2015. Ils ont l’un et l’autre conclu au rejet du recours, avec l’allocation de dépens. Si le recourant n’avait pas l’intention de maintenir son recours, il avait la possibilité de le retirer avant la fin du délai de réponse, auquel cas le juge instructeur aurait immédiatement annulé celui-ci. Cela aurait permis au juge instructeur de rayer la cause du rôle, sans frais, ni dépens. En laissant s’écouler le délai de réponse sans réagir, le recourant a pris le risque de voir les parties adverses déposer un mémoire, ce qu’elles ont fait. Le recourant doit dès lors être astreint à verser à l’adjudicateur et à l’adjudicataire une indemnité à titre de dépens qu’ils ont réclamée et à laquelle ils ont droit, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 52, 55 et

56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais.

III. Le consortium formé des sociétés X.________ S.A. et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de 1'000 fr. à la Commune de Vevey, à titre de dépens.

IV. Le consortium formé des sociétés X.________ S.A. et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de 1'000 fr. à la société Z.________ S.A., à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.