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MPU.2014.0015 • TC VD MPU.2014.0015 Généré par l'IA

Architectural Project Exclusion Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee

Numéro de cause MPU.2014.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a municipal decision that excluded its architectural project from a competition for an eco-district, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 3,000 francs within the deadline set by the court, pursuant to the relevant procedural law, preventing the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Architectural Project Exclusion Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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émolument administratif honoraires d'architecte délai légal de procédure défaut de paiement de l'avance de frais exclusion du soumissionnaire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court used this article to justify the declaration of inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article was cited in the preparatory documents leading to the decision on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Nyon, à Nyon

Objet · Marchés publics

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 24 avril 2014 (concours d'architecture pour l'éco-quartier du Stand)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Municipalité de Nyon du 24 avril 2014, excluant le projet du bureau "*X.________*", à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, de la procédure de concours d'architecture pour l'éco-quartier du Stand,

- vu le recours formé le 7 mai 2014 contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 13 mai 2014, adressé par fax et pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 2 juin 2014 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.