Contract Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a public contract award decision for the construction of a new facility, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 1,000 francs by the deadline specified in the notification, which is a mandatory condition for the court to consider the merits of the appeal under the relevant cantonal procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 64 LTF; Contract Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
This provision, referenced alongside al. 3, established the requirement for the advance payment leading to inadmissibility.
This provision governs the disposition regarding the refund of the late advance payment (implied by order III).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2014
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Y.________, à 2\\\\\\\\,
Tiers intéressé · Z________ SA, à 3\\\\\\\\,
Objet · Marchés publics
Recours X.________ SA c/ décision de la Y.________ du 12 mars 2014 adjugeant la construction du nouveau Foyer d'accueil - rue St-Georges à 2\\\\\\\\ à l'entreprise Z________ SA, à 3\\\\\\\\ - Lot 281.0 Chapes
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Y.________ du 12 mars 2014, adjugeant les travaux de construction de son nouveau foyer d'accueil à l'entreprise Z________ SA,
- vu le recours formé le 20 mars 2014 par l'entreprise X.________ SA, soumissionnaire évincé,
- vu l'accusé de réception du 21 mars 2014, adressé par fax et pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 avril 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.