Corporate Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed an administrative appeal against a university's decision concerning a public tender for laboratory equipment; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee of 3,000 Swiss francs by the deadline and neither requested an extension nor sought judicial assistance, which is a mandatory procedural requirement for the court to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX.________ S.A./Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Referenced in the preamble regarding the requirement to pay the advance of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2014 Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann, et M. Xavier Michellod, juges
Recourante · X.________ S.A., à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie, et de médecine, à Lausanne
Objet · Marchés publics
Recours X.________ S.A. c/ décision de l'Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie et de médecine du 13 décembre 2013 (appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l'Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie et de médecine rendue le 13 décembre 2013 dans le cadre d'un appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale,
- vu le recours formé le 19 décembre 2013 par X.________ SA contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 24 décembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.