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MPU.2011.0021 • TC VD MPU.2011.0021 Généré par l'IA

Appeal Against Valais Intercommunal Association Contract Award Transferred Due to Lack of Vaud Jurisdiction

Numéro de cause MPU.2011.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against an administrative decision by an intercommunal association located in the Canton of Valais, which awarded a public contract for cold rooms. The appeal was lodged with the Cantonal Tribunal of Vaud, which had been mistakenly designated as the appeal authority in the award decision. The Court found that its jurisdiction, which is governed by Vaud's public procurement law, was limited to entities within its territory or those falling under specific state-related functions, concluding that the Valais-based intercommunal association did not meet the territorial requirements for jurisdiction in Vaud; therefore, the Court declined jurisdiction *ratione loci* and transmitted the case to the Cantonal Tribunal of the Canton of Valais.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ SA/Y.________ Sàrl, ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE | Le Tribunal cantonal n'est pas compétent ratione loci pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'ajudication émanant d'une association de communes valaisannes dont le siège se trouve à Saint-Maurice, quand bien même le mandataire de celle-ci a désigné par erreur "le Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. Le recours est transmis aux autorités judiciaires valaisannes comme objet de leur compétence.

Mots-clés

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incompétence ratione loci adjudicateur contrat de droit administratif association droit territorial pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 al. 1 LPA-VD

Applied to transmit the case to the Cantonal Tribunal of Valais due to the court's finding of incompetence.

Art. 91 LPA-VD

Applied to rule that the decision be rendered without costs or expenses.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2011

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Rémy Balli et Pierre-André Berthoud, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Bulle.

Autorité intimée · ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION DE SAINT-MAURICE, à Saint-Maurice, représentée par Regtec SA, à Lausanne.

Tiers intéressé · Y.________Sàrl, à 2\\\\\\\\.

Objet · Marchés publics

Recours X.________ SA c/ décision de l'Association du cycle d'orientation de Saint-Maurice du 17 octobre 2011 - CFC 358 Chambres froides

Vu les faits suivants

A. L’Association du cycle d’orientation de Saint-Maurice a été constituée en 2007 par les communes valaisannes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Mex, Saint-Maurice, Vernayaz et Vérossaz; elle a son siège à Saint-Maurice.

B. Dans le cadre du projet de construction d'un cycle d'orientation, d’une salle de gymnastique et d’une salle de spectacle, cette association a publié le 15 juillet 2011 un appel d’offres portant sur le marché suivant: chambres froides et cuisine professionnelle. A teneur des conditions générales de l’appel d’offres, les parties ont défini, pour tous les litiges découlant des conditions contractuelles, le siège du maître de l’ouvrage comme for juridique (art. 13). Le 17 octobre 2011, le lot portant sur les chambres froides a été adjugé à Y.________SA, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, pour un montant de 115'782 fr. 60. La décision d’adjudication désigne le "Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours.

C. Le 25 octobre 2011, X.________ SA, soumissionnaire, a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision d’adjudication précitée, dont elle demande l’annulation.

Dans l’avis de réception du 26 octobre 2011, le juge instructeur a annoncé aux parties que la question de la compétence du Tribunal cantonal ferait l’objet d’un examen préalable.

Les parties se sont déterminées sur cette question préalable; elles concluent à ce que le recours soit transmis aux autorités judiciaires valaisannes.

D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès leur notification ou leur publication (article 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - LMP-VD; RSV 726.01).

Le champ d’application matériel et territorial de la LMP-VD est défini à son article 1er al. 1; celle-ci régit les marchés publics: du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a); des autres collectivités, notamment les caisses de pension, assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n'ont pas de caractère commercial ou industriel (let. b); subventionnés à plus de 50 % du coût total par des fonds des entités définies sous lettres a et b (let. c).

2. En l’espèce, la saisine du Tribunal par la recourante fait suite à une inadvertance du mandataire de l’autorité intimée; celui-ci a désigné à tort, dans la décision attaquée, le "Tribunal administratif du canton de Vaud" comme autorité de recours. En effet, l’Association du cycle d’orientation de Saint-Maurice, autorité dont émane la décision dont est recours, est une association intercommunale dont le siège ne se trouve pas dans le canton de Vaud, mais à St-Maurice. Elle ne relève donc pas du champ d’application territorial de la LMP-VD. Par conséquent, le Tribunal doit, d’office, décliner sa compétence *ratione loci* et n’entrera pas en matière sur le recours.

3. L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Le recours sera par conséquent transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence.

4. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Il n’est pas entré en matière sur le recours.

II. Le recours est transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2011

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.