Legislator Jurisprudence & Législation
MPP.2012.1 • TC VD MPP.2012.1 Généré par l'IA

Application for Interim Measures Denied in Unfair Competition Case

Numéro de cause MPP.2012.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought super-provisional and provisional measures to prevent the opposing party from selling or exploiting specific electronic cards and drives, alleging unfair competition through the inducement of a client to breach a contract and the improper use of developed technical components. The court rejected the request for super-provisional measures because the applicant failed to make the alleged breaches of unfair competition law, specifically regarding supplier inducement and unauthorized use of work results, sufficiently plausible, especially since evidence suggested the client switched due to dissatisfaction with the applicant's new drive, and technical complexities regarding component usage warranted a pending expert assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 292 CP, Art. 43 al. 1 let. e CDPJ, Art. 74 al. 3 LOJV, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 265 CPC, Art. 268 al. 1 CPC; Application for Interim Measures Denied in Unfair Competition Case: The court rejected the request for super-provisional measures because the applicant failed to make the alleged breaches of unfair competition law, specifically regarding supplier inducement and unauthorized use of work results, sufficiently plausible, especially since evidence suggested the client switched due to dissatisfaction with the applicant's new drive, and technical complexities regarding component usage warranted a pending expert assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence déloyale mesures provisoires incitation à violer ou à résilier un contrat nouvelle demande restrictions ayant un objet anticoncurrentiel législation antidumping MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH)
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 265 CPC

Cited in the reasoning to explain why the prerequisite for granting the urgent superprovisionary measures was not met.

Art. 5 al. 1 let. d, 5 al. 2 et 13 CPC

Cited to establish the court's competence to rule on the request for superprovisionary measures.

Art. 43 al. 1 let. e CDPJ

Cited to establish the court's competence to rule on the request for superprovisionary measures.

Art. 74 al. 3 LOJV

Cited to establish the court's competence to rule on the request for superprovisionary measures.

Art. 261 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain the general condition for ordering provisional measures (likelihood of infringement and irreparable harm).

Art. 268 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of revoking or modifying provisional measures.

Art. 292 CP

This article represents the penal sanction threatened if the respondent violates the prohibitions requested in points I and II of the operative part of the rejected requests.

Art. 265 CPC

Cited in the reasoning to explain the specific condition for ordering provisional measures immediately (urgency).

Art. 268 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of revoking or modifying provisional measures.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · CM12.027889

COUR CIVILE

_________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant X.________SA, à Yverdon-les-Bains, d'avec U.________SA, à Neuchâtel.

___________________________________________________________________

Du 20 juillet 2012

______________

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 12 juillet 2012 par la requérante X.________SA contre l'intimée U.________SA, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :

" a) Par voie de mesures superprovisionnelles

I.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque manière les cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 ou toute carte électronique faisant usage des composants appartenant à X.________SA ou présentant des caractéristiques techniques des cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 appartenant à X.________SA, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.

II.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque manière le drive développé sur instructions de X.________SA et destiné à la société R.________, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.

b) Par voie de mesures provisionnelles

I.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque manière les cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 ou toute carte électronique faisant usage des composants appartenant à X.________SA ou présentant des caractéristiques techniques des cartes électroniques SUP-LVD et CDC-100 appartenant à X.________SA, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.

II.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque manière le drive développé sur instructions de X.________SA et destiné à la société R.________, sous la menace des sanctions de l'art.

292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.

III.- Interdiction est faite à l'intimée, U.________SA, de mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter d'une quelconque manière tout produit, composant ou élément électronique développé par la requérante X.________SA, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu sur le fond.

IV.- Il est imparti à la requérante, X.________SA, un délai pour ouvrir action au fond.",

vu la requête de brève expertise contenue dans cette écriture,

vu l'avis du juge délégué du 13 juillet 2012, rejetant en l'état la requête de mesures superprovisionnelles,

vu les déterminations déposées le 19 juillet 2012 par l'intimée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre,

ouï les parties à l'audience particulière du juge délégué du 20 juillet 2012, qui a été suspendue, et au cours de laquelle la requérante a renouvelé ses requêtes de brève expertise et de mesures superprovisionnelles,

vu l'engagement pris par l'intimée de ne pas mettre en vente, de commercialiser ou d'exploiter les cartes SUP-LVD et CDC-100 produites par la requérante,

vu le courrier du juge délégué du même jour, ordonnant une brève expertise,

vu les pièces au dossier,

vu les art. 5, 13, 261 al. 1, 265 et 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);

attendu que le juge de céans est compétent pour connaître de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 juillet 2012 en application des art. 5 al. 1 let. d, 5 al. 2 et 13 CPC ainsi que de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et de l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01);

attendu que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al.

1 CPC),

qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC),

que celles-ci peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 268 CPC),

que la suspension de l'audience de mesures provisionnelles dans l'attente du résultat de la brève expertise ordonnée ainsi que les éléments apportés par les parties lors de cette audience sont des circonstances qui permettent de statuer à nouveau sur les mesures superprovisionnelles;

attendu que la requérante soutient que la société R.________ a rompu le contrat qui les liait et a commandé des servo-amplificateurs (ci-dessous "drives") à l'intimée sur incitation de cette dernière, en violation de l'art. 4 let. a LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241),

qu'elle reproche en outre à l'intimée d'avoir exploité de façon indue le résultat d'un travail qui lui avait été confié en violation de l'art. 5 let. a LCD;

attendu que l'intimée fabrique notamment des drives,

que la requérante lui en commandait afin de les redistribuer à ses clients, dont la société belge R.________ faisait notamment partie,

que l'intimée produit ses propres cartes électroniques, insérées dans les drives lors de leur fabrication,

que, toutefois, s'agissant des drives destinés à la société R.________, l'intimée insérait une carte électronique fabriquée par la requérante, censée, d'après elle, répondre aux besoins spécifiques de la cliente finale,

que la requérante soutient avoir développé elle-même cette carte électronique, qui contiendrait une plus-value technique par rapport aux cartes fabriquées par l'intimée,

que l'intimée fait de son côté valoir que la carte électronique produite par la requérante serait simplement une variante moins chère et bas de gamme de ses propres cartes, ne contenant aucun élément technique nouveau;

attendu qu'au mois de mars 2011, l'intimée aurait annoncé à la requérante des problèmes techniques et financiers ne lui permettant plus de fabriquer des drives aux mêmes conditions financières,

que la requérante a alors entrepris de développer à l'interne ses propres drives afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins de la société R.________,

qu'elle fait valoir que l'intimée, après avoir trouvé une solution aux problèmes rencontrés, aurait approché la société R.________ pour lui proposer la livraison des drives sans passer par l'intermédiaire de la requérante,

que la société R.________ aurait accepté cette proposition et rompu le contrat conclu avec la requérante,

que l'intimée aurait en outre repris à son compte les cartes électroniques développées par la requérante pour répondre aux besoins spécifiques de la société R.________;

attendu que l'intimée soutient que c'est la société R.________, non satisfaite des drives développés par la requérante, qui se serait tournée vers elle et non l'inverse,

qu'elle a admis avoir livré plusieurs drives contenant la carte produite par la requérante,

qu'elle a expliqué que lorsque la société R.________ l'avait approchée, ces drives étaient déjà prêts pour la livraison à la suite d'une commande de la requérante, annulée par la suite,

qu'elle s'est engagée, pour l'avenir, à ne livrer aucun drive contenant la carte électronique développée par la requérante, mais uniquement des drives contenant ses propres cartes,

que la requérante soupçonne néanmoins ces cartes électroniques de contenir certaines composantes développées par elle dans ses propres cartes;

attendu que la requérante n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que l'intimée aurait incité la société R.________ à ne plus commander ses drives auprès de la requérante,

qu'au contraire, certaines pièces produites par l'intimée, soit un certain nombre d'échanges de courriels entre la société R.________ et les parties, semble plutôt démontrer que l'insatisfaction de R.________ face au nouveau drive développé par la requérante est à l'origine de sa volonté de changer de partenaire contractuel,

que la question de l'utilisation indue du résultat du travail de la requérante par l'intimée soulève des problèmes techniques nécessitant des connaissances spécifiques,

que les pièces produites à l'appui de la requête ne suffisent donc pas à rendre vraisemblable l'utilisation par l'intimée de composants électroniques développés par la requérante,

que le juge délégué a d'ailleurs ordonné la mise en œuvre d'une brève expertise afin de clarifier ce point,

que la violation par l'intimée des art. 4 let. a et 5 let. a LCD n'a ainsi pas été rendue vraisemblable par la requérante,

que celle-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable l'urgence particulière requise pour l'octroi de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC),

que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante doit en définitive être rejetée.

Par ces motifs, le juge délégué,

statuant à huis clos et par voie

de mesures superprovisionnelles :

I. Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le juillet 2012 par la requérante X.________SA.

II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.

III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.

Le juge instructeur : La greffière :

P.

- Y. Bosshard C. Berger

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil des parties.

La greffière :

C. Berger