Corporation v. European Football Association: Denial of Motion to Revoke Interim Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the super-provisionally ordered interim measures of September 13, 2011, issued in a dispute involving a corporation and a European football association, was denied because the requesting party failed to allege or make plausible any change in circumstances justifying revocation under the relevant procedural code. The court reasoned that while interim measures can be modified or revoked if circumstances change, the requesting party did not show how a subsequent administrative decision by the football association itself warranted overturning the existing provisional measures, especially since the urgency was not established and a hearing on the merits of the interim measures was already scheduled for a later date, making it appropriate to maintain the status quo until then.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 100 al. 6 LTF, art. 265 CPC, art. 72 ss LTF, art. 90 ss LTF; Corporation v. European Football Association: Denial of Motion to Revoke Interim Measures: The court reasoned that while interim measures can be modified or revoked if circumstances change, the requesting party did not show how a subsequent administrative decision by the football association itself warranted overturning the existing provisional measures, especially since the urgency was not established and a hearing on the merits of the interim measures was already scheduled for a later date, making it appropriate to maintain the status quo until then.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify the possibility of modifying or revoking provisional measures, which is the underlying basis for rejecting the revocation request.
Cited as part of the legal basis for the court's decision regarding provisional measures, though the rejection order itself relies more directly on the conditions under Art. 268.
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal.
Cited to indicate the possibility of an appeal to the Federal Tribunal in civil matters.
Cited to indicate the possibility of an appeal to the Federal Tribunal in civil matters.
Cited to indicate the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CM11.033798
COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant Y.__________ SA, à [...], d'avec l'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.
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Du 20 septembre 2011
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Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 septembre 2011 dans la cause divisant Y.__________ SA d’avec l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
vu l’ordonnance de mesures conservatoires rendue le 16 septembre 2011,
vu la requête en révocation, par voie superprovisionnelle, des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, déposée le 16 septembre 2011 par l'UEFA,
vu les art. 265 et 268 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC),
que cette disposition doit s’appliquer également aux mesures superprovisionnelles,
que la requérante n’allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance justifiant la révocation des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011,
qu’elle produit certes à l’appui de sa requête le dispositif de la décision de l’Instance d’appel de l’UEFA du 13 septembre 2011, confirmant la décision de l’Instance de contrôle et de discipline du 2 septembre 2011,
qu’elle ne rend toutefois pas vraisemblable ni même n’indique en quoi cette décision justifierait une révocation des mesures ordonnées le 13 septembre 2011,
que l’extrême urgence n’est pas non plus réalisée,
qu’une audience de mesures provisionnelles est d’ores et déjà fixée au 27 septembre 2011,
qu’un renvoi de cette audience n’est pas à l’ordre du jour,
qu'il se justifie de maintenir la situation en l'état jusqu'à dite audience,
le juge délégué,
statuant à huis clos et par voie
de mesures superprovisionnelles :
I. Rejette la requête en révocation, par voie surperprovisionnelle, des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, déposée par l’Union des Associations Européennes de football (UEFA).
II. Dit que les frais et dépens de la présente décision suivent le sort des mesures provisionnelles.
III. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
D. Carlsson R. Kramer
Du
L'ordonnance de mesures superprovisionnelles qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
R. Kramer