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MP.2022.005681 • TC VD MP.2022.005681 Généré par l'IA

Child Support Modification and Appeal Cost Allocation

Numéro de cause MP.2022.005681
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant contested a provisional maintenance order setting monthly child support payments retroactive to a specified date; however, during the appeal hearing, both parties reached a comprehensive agreement which the sole judge ratified as the final ruling on the appeal of provisional measures, modifying the initial order to set new monthly support amounts per child starting from a later date, determining these amounts as final for the duration of need (subject to conditions on the recipient's income), setting a final lump-sum balance payment for arrears between the initial order date and the new effective date, and dividing responsibility for extraordinary expenses, while the appeal court held the appellant responsible for the appeal costs and affirmed the previously granted legal aid for the appellee, fixing the corresponding compensation for the appellee's appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC; Child Support Modification and Appeal Cost Allocation: dit que B.________ contribuera à l’entretien de F.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de C.________, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210].

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant obligation d'entretien frais d'assistance judiciaire répartition des frais assistance d'un avocat d'office provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 277 al. 2 CC

This provision is cited in the dispositive orders (I, II, III) as the underlying legal condition for the agreed maintenance contributions.

art. 123 CPC

This provision governs the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the office counsel when they are able to do so, and it is cited in the final order III.

art. 109 al. 1 CPC

This provision is cited in the reasoning to justify applying the costs distribution agreed upon in the settlement.

art. 105 al. 1 CPC

This procedural rule is cited in the reasoning to justify the court's authority to fix and distribute judicial costs ex officio.

art. 67 al. 1 TFJC

This provision governs the reduction of judicial fees for the second instance, which is applied in calculating the costs imposed on the appellant.

art. 65 al. 2 TFJC

This provision is cited in the reasoning as the basis for fixing the amount of judicial fees for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MP22.005681-230752 463

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

14 novembre 2023

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art.

105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une somme de 1'555 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2022 (I), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une somme de 1'535 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2022 (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une somme de 1'285 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2022 (III) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XII [recte : IV]).

1.2 Par ordonnance rectificative du 24 mai 2023, la présidente a complété l’ordonnance précitée en fixant un délai au

10 juillet 2023 à l’intimée pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (XIII [recte : V]).

1.3 Par acte du 1er juin 2023, B.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants F.________, G.________ et H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ (ci-après : l’intimée), d’une somme de 850 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

1.4 Dans sa réponse du 10 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

1.5 Lors de l’audience d’appel du 27 septembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I.

L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif, respectivement complétée par l’ajout à ce dispositif des chiffres IIIbis à IIIquater, comme suit :

I. dit que B.________ contribuera à l’entretien de F.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de C.________, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210].

II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de G.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de C.________, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

III. dit que B.________ contribuera à l’entretien de H.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IIIbis.

a) Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres I à III ci-dessus sont convenues à la fois à titre provisionnel et sur le fond.

b) A titre de solde de tous comptes et de toutes prétentions, pour les contributions d’entretien en faveur des trois enfants des parties du 1er août 2022 au 30 septembre 2023, B.________ versera à C.________ la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) ; ce paiement sera exigible dès le 1er octobre 2026.

IIIter. dit que B.________ s’engage à ne pas requérir de modification des contributions d’entretien stipulées sous chiffres I à III ci-dessus jusqu’à la majorité des enfants, cela à la condition que C.________ ne réalise pas un revenu mensuel net supérieur à 4'000 fr. (quatre mille francs), celle-ci s’engageant de son côté à informer régulièrement B.________ de l’évolution de ses revenus.

IIIquater.

En complément des contributions d’entretien prévues sous chiffres I à III ci-dessus, B.________ supportera par moitié les frais extraordinaires que les [recte : des] trois enfants des parties moyennant entente préalable sur le principe et le montant des dépenses envisagées. S’agissant en particulier des frais de soutiens scolaires, B.________ participera par moitié à ces derniers sous réserve d’une franchise mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) comprise dans les pensions précitées. Il est précisé que le présent chiffre vaut sur le fond.

II. Les frais de la procédure d’appel seront pris en charge par B.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ; en outre, s’agissant du principe des frais de la procédure au fond, les parties conviennent d’une répartition par moitié, chacune d’elle renonçant d’ores et déjà aux dépens. »

2.

2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.

2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

2.3 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel.

3.

3.1 Par ordonnance du 13 juillet 2023, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée avec effet au 28 juin 2023 pour la procédure de deuxième instance.

3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

3.3 Le conseil de l’intimée, Me Matthieu Genillod, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 33 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Genillod doit être fixée à 1'899 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 38 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance et non 5 % comme cela ressort du courrier de l’avocat du 5 octobre 2023) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 158 fr. 40, soit 2'215 fr. 40 au total.

3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la s générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'215 fr. 40 (deux mille deux cent quinze francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Cédric Thaler (pour B.________),

‑ Me Matthieu Genillod (pour C.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :