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MP.2010.12 • TC VD MP.2010.12 Généré par l'IA

Provisional Support Increase for Private School Fees

Numéro de cause MP.2010.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party in a divorce proceeding filed a request for provisional measures seeking an increase in spousal and child support payments based on newly incurred school fees for one child attending a private school, which constituted a significant, essential, and durable change in circumstances since the prior ruling. The court reasoned that while the new school fees of 600 francs per month were a valid new element warranting modification, other claimed expenses were unsubstantiated, and since the fees for the current year were already covered by external aid, the increased support of 3,750 francs per month (up from 3,150 francs previously ordered in an appeal ruling) was granted only prospectively, commencing from the next school year, as the paying party's disposable income could accommodate this adjusted amount while covering their own vital needs.

Regeste Legislator

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Art. 137 al. 2 CC, Art. 103b CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Provisional Support Increase for Private School Fees: The court reasoned that while the new school fees of 600 francs per month were a valid new element warranting modification, other claimed expenses were unsubstantiated, and since the fees for the current year were already covered by external aid, the increased support of 3,750 francs per month (up from 3,150 francs previously ordered in an appeal ruling) was granted only prospectively, commencing from the next school year, as the paying party's disposable income could accommodate this adjusted amount while covering their own vital needs.

Mots-clés

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mesures provisionnelles de divorce augmentation de l'entretien d'enfant honoraires d'avocat école privée provision ad litem modification du revenu MESURE PROVISIONNELLE | 137 al. 2 CC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 137 al. 2 CC

This provision is cited as the legal basis for modifying provisional measures ordered during divorce proceedings.

Art. 103b CPC

Cited in the reasoning to identify the President of the Chamber of Appeals as the authority ordering provisional measures in the second instance, though not explicitly repeated in the final orders.

Art. 72 ss LTF

Cited to indicate the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

Cited to indicate the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited to specify the admissibility criteria (litigation value) for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 152/II

LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DES RECOURS

________________________________________

Ordonnance de mesures provisionnelles

________________________________

Du 26 juillet 2010

______________

Présidence de M. Denys, président

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art.

137 al. 2 CC

Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2009 par F.________ , à Thierrens, dans la procédure de recours la divisant d'avec M.________, à Chavornay.

Statuant à huis clos, le Président considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux F.________ et M.________, liquidé le régime matrimonial, statué sur le sort de l'avoir de prévoyance professionnelle, ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants, fixé la contribution mensuelle d'entretien à la charge du mari en faveur de chaque enfant à 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 750 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, fixé la contribution mensuelle d'entretien en faveur de la défenderesse à 1'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 16 ans révolus, 1'200 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 16 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, toutes les pensions étant indexées.

Les deux parties ont recouru en temps utile contre ce jugement auprès de la Chambre des recours. Les parties ont déposé des pièces nouvelles.

B.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2009 devant le Président de la Chambre des recours, F.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que, dès et y compris le 1er août 2009, M.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________. La requérante a produit des pièces.

Par courriers du 20 octobre 2009, les conseils des parties ont requis le renvoi de l'audience de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

L'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 octobre 2009 a donc été annulée.

Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté l'appel interjeté par le mari et admis partiellement l'appel interjeté par F.________, modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008 en ce sens que M.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er juin 2008 jusqu'au 30 juin 2009, puis de 3'150 fr. dès et y compris le 1er juillet 2009 selon les mêmes modalités.

Préalablement à cet arrêt sur appel, la pension provisoire était régie par une ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008.

C.

La Chambre des recours a procédé à diverses mesures d'instruction dans le cadre des recours sur le fond.

Par lettre du 7 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a informé les parties qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire et que la Chambre des recours était en état de statuer sur le fond. Il leur a fixé un délai pour se déterminer dans le cadre des mesures provisionnelles.

Les parties ont toutes deux renoncé à la tenue d'une audience de plaidoirie dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième instance.

En droit :

1. Selon la jurisprudence, une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2 et références; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33 ss, spéc., pp. 59-60).

En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du recours (art. 103b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en l'espèce, le Président de la Chambre des recours.

2.

En l’espèce, l’élément nouveau invoqué réside dans la scolarisation depuis l’été 2009 de l’enfant E.________ à l’école Steiner. La scolarisation et l’écolage (600 fr. par mois) sont établis par les pièces produites avec la requête. Des mesures d’instruction complémentaires ordonnées dans le cadre de la procédure de recours au fond, il ressort que le placement de l’enfant à l’école Steiner apparaît adéquat.

Les frais d’écolage sont un élément nouveau par rapport à ce qui a été pris en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008, respectivement dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009. Les conditions sont donc à cet égard réunies pour une modification des mesures provisoires. Les autres frais invoqués (déplacement, repas) ne sont pas établis et n’apparaissent de toute façon quant à eux pas suffisamment significatifs pour justifier une modification des mesures provisoires.

Au vu des éléments ressortant de la procédure de recours contre le jugement au fond, il faut retenir que le minimum vital de l’intimé est de 2'502 fr., son revenu mensuel de 6'620 fr., ce qui donne un disponible de 4'118 francs. La contribution fixée dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009 est de 3'150 francs. En y ajoutant les frais d’écolage, par

600 fr., on parvient à 3'750 fr., montant que le disponible de l'intimé permet de financer.

Dans le cadre des mesures d’instruction menée dans la procédure de recours, il est apparu que la requérante a obtenu 4'500 fr. du SPJ et du Fonds cantonal pour la famille. L’essentiel de l’écolage pour l’année scolaire 2009-2010 a ainsi été financé. On ne saurait par conséquent retenir pour cette période un changement de circonstances de nature à permettre une modification des mesures provisoires. Il se justifie d’admettre une modification des mesures provisoires et une adaptation de la pension provisionnelle uniquement dès la rentré scolaire d’août 2010.

La présente ordonnance ne déploiera ses effets que jusqu’au jour où le jugement de divorce sera exécutoire.

3. En définitive, la requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 doit être partiellement admise en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr., allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010.

Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. pour la requérante.

Obtenant partiellement gain de cause, la requérante à droit à des dépens réduits, par 500 francs.

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

par voie de mesures provisionnelles,

prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 est partiellement admise.

II. L'intimé M.________ contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante F.________, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010.

III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. (deux cinquante francs) pour la requérante.

IV. L'intimé M.________ doit verser à la requérante F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

V. L'ordonnance est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

26 juillet 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Gilles Monnier (pour F.________),

‑ Me Bernard de Chedid (pour M.________).

Le Président de la Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Elle prend date de ce jour.

Le greffier :