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ML.2025.98 • TC VD ML.2025.98 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Basis for Lifting Payment Order Opposition

Numéro de cause ML.2025.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision granting final lifting of the opposition to a payment order, which was based on a criminal court judgment imposing payment of criminal penalty expenses, but failed to specifically critique the lower court's reasoning as required by procedural rules for admissibility. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant merely re-litigated the merits of the underlying criminal judgment, focusing on the circumstances leading to it and subsequent complaints against judges, rather than demonstrating the error in the lower court's determination that the enforceable judgment constituted sufficient grounds for final lifting of the opposition, which requires the reviewing judge only to verify the claim's existence based on the title, not its material validity.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Basis for Lifting Payment Order Opposition: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant merely re-litigated the merits of the underlying criminal judgment, focusing on the circumstances leading to it and subsequent complaints against judges, rather than demonstrating the error in the lower court's determination that the enforceable judgment constituted sufficient grounds for final lifting of the opposition, which requires the reviewing judge only to verify the claim's existence based on the title, not its material validity.

Mots-clés

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moyens invocables mainlevée décisions incidentes décision exécutoire recours contre décision de renvoi opposition tardive MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because it lacked the required motivation.

art. 11 TFJC

This provision was cited to rule that the present decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.042193-250812 104

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 août 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 janvier 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________ (poursuivie) au commandement de payer n° 11'348’897 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud (poursuivant), représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 juin 2025 et notifié à la poursuivie le 10 juin 2025,

vu l’acte de recours déposé par la poursuivie le 20 juin 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.

321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ;

attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la première juge a considéré que le jugement pénal pro-duit par le poursuivant – rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de police d’arrondis-sement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire, condamnant la poursuivie notam-ment au paiement des frais, arrêtés à 1'950 fr. 10, objet de la présente poursuite – constituait un titre de mainlevée définitive pour ledit montant,

que dans son acte de recours, la recourante revient sur les circons-tances qui ont abouti au jugement susmentionné et indique, en particulier, avoir déposé plainte pénale contre deux juges - l’un cantonal, l’autre fédéral – ayant traité les recours qu’elle avaient déposés contre le jugement en cause,

que ce faisant, elle ne critique pas le raisonnement de la première juge, mais remet en cause le jugement sur lequel est fondée la présente poursuite,

que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursui-vante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme P.________,

‑ Etat de Vaud, DGAIC, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'950 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :