Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2025.85 • TC VD ML.2025.85 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Opposition Rejection Declared Inadmissible

Numéro de cause ML.2025.85
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by a debtor against a lower court's decision, which had rejected the creditor's request for the removal of opposition to a debt enforcement action and imposed judicial costs on the creditor, was declared inadmissible by the Cantonal Court. The court reasoned that the appeal was inadmissible on multiple grounds: firstly, the appellant, having fully prevailed in the initial decision, lacked the requisite legal interest to appeal; secondly, the appeal was filed significantly out of time relative to the ten-day deadline; and thirdly, the appeal was procedurally defective due to being unsigned and entirely lacking the specific argumentation required to challenge the lower court's reasoning.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes action en révocation moyens invocables annulation du jugement de faillite exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited as the basis for the requirement of an interest to appeal, which was found to be lacking, leading to the inadmissibility of the appeal.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited as a ground requiring the appeal to be substantiated (motivated), which the court found was absent.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to establish the ten-day deadline for filing the appeal, which was found to have been exceeded.

art. 11 TFJC

Cited as the justification for rendering the current decision without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC24.024759-250690 83

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 juillet 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a ; 321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 août 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté ...]par la Préfec-ture du district de Lausanne, dans la poursuite n° 10'975’321 de l’Office des pour-suites du même district exercée à l’encontre de T.________(poursuivi) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 13 janvier 2025 et notifié au poursuivi le 3 février 2025,

vu l’écriture, qui ne comporte pas de signature, déposée par le pour-suivi le 24 avril 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),

qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, l’acte du 24 avril 2025, qui doit être considéré comme un recours, n’est pas signé, si bien qu’il est informe,

qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour plusieurs autres motifs ;

attendu, en premier lieu, que l'existence d'un intérêt à recourir requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_189/ 2022 du 22 mai 2024 consid. 3.4 non publié in ATF 150 III 257 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234) et que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Bovey, in : Aubry Girardin et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 3e éd., 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et réfé-rences),

qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et en mettant à la charge de celui-ci les frais judiciaires, le prononcé attaqué donne entièrement gain de cause à T.________, qui n’a ainsi aucun intérêt à recourir,

que le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà ;

attendu, en deuxième lieu, que le recours déposé le 24 avril 2025, dirigé contre le prononcé dont les motifs ont été notifiés à T.________ le

3 février 2025, est très largement tardif, le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC étant de dix jours,

que pour ce motif également, le recours est irrecevable ;

attendu, en troisième lieu, que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief dirigé contre le raisonnement de la première juge,

que le recours est irrecevable également pour absence de motivation topique ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑ Préfecture du district de Lausanne (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 190 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :