Tax Authority Debt Enforcement Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's final lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding initiated by the tax authority, where the appellant argued that the underlying tax assessment, which served as the basis for the enforcement, was not final because he had purportedly appealed it. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate it as required by procedural law, specifically by not explicitly challenging the lower court's reasoning regarding the burden of proof for the existence of a timely prior appeal and by improperly arguing the merits of the underlying tax assessment, which is outside the scope of a review concerning the lifting of opposition based on a title of debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Tax Authority Debt Enforcement Appeal Dismissed for Procedural Defects: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate it as required by procedural law, specifically by not explicitly challenging the lower court's reasoning regarding the burden of proof for the existence of a timely prior appeal and by improperly arguing the merits of the underlying tax assessment, which is outside the scope of a review concerning the lifting of opposition based on a title of debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the procedural requirement that the appeal must be reasoned, which was lacking, leading to the appeal being declared inadmissible in order I.
Cited in the reasoning, but explicitly applied in the final order II by stating that the ruling is made without costs (sans frais).
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · KC24.041618-250762 94
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
30 juillet 2025
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mars 2025, adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 6 suivant, par lequel le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 11'062'783 exercée contre lui par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le courrier du 7 mars 2025 du poursuivi valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 mai 2025 et notifié au poursuivi le 2 juin 2025,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte posté le 11 juin 2025,
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
attendu que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que le recours posté le 11 juin 2025 a été déposé en temps utile ;
attendu que la motivation du recours est également une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision de taxation et d’un décompte final définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1),
qu’il soutient seulement que ces titres seraient dépourvus de l’autorité de chose jugée dès lors qu’il aurait « recouru » contre la décision de taxation,
que le premier juge a considéré qu’il revenait au poursuivi de prouver qu’il avait effectivement interjeté en temps utile un tel recours, dès lors que le poursuivant alléguait n’avoir jamais reçu ce recours et n’en avoir aucune trace et qu’il ne pouvait apporter la preuve d’un fait négatif,
que le recourant ne soulève aucun moyen contre ce raisonnement, se bornant à contester que la preuve de ce fait lui incombe et à affirmer que les problèmes de gestion du courrier ne le concernent pas,
que ce faisant, le recourant ne remet pas valablement en cause la motivation du prononcé attaqué,
qu’il conteste par ailleurs le bien-fondé de la décision de taxation, faisant valoir que celle-ci serait cinq fois supérieure à celles des années précédentes et de ce fait« disproportionnée et injustifiable »,
qu’il n’appartient toutefois pas au juge de la mainlevée de revoir ou d’interpréter le titre qui lui est présenté comme titre de mainlevée d’opposition (ATF 140 III
180 consid. 5.2.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le recourant conclut, outre à la réforme de la décision entreprise et au rejet de la requête de mainlevée définitive de l’opposition, à ce qu’il soit ordonné la tenue « d’une nouvelle audience dans cette affaire devant un autre juge »,
qu’on ignore si ce faisant le recourant requiert à titre subsidiaire – pour le cas où le prononcé serait annulé – que la cause soit renvoyée à un autre magistrat que le Juge de paix Stéphane Mermod ou s’il entend invoquer la récusation de ce magistrat de manière autonome, savoir comme un moyen devant aboutir à l’annulation du prononcé attaqué, sans examen des chances de succès du recours au fond,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la demande de récusation, à supposer qu’il s’agisse bien d’une telle demande, n’est nullement étayée et ne peut en conséquence qu’être déclarée irrecevable pour défaut de motivation ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Z.________,
‑ Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'171 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :