Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2025.62 • TC VD ML.2025.62 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Challenge to Enforcement Title Finding

Numéro de cause ML.2025.62
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's definitive lifting of an opposition to a payment order, which was based on a tax assessment, after the justified decision was notified via postal retention, deemed effective on the last day of the retention period (April 9, 2025), making the appeal filed on April 14, 2025, timely. However, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently challenge the reasoning of the initial decision, as required by law, by merely requesting a revision of the underlying tax assessments rather than explicitly contesting the lower court's finding that the assessment constituted an enforceable title for the lifting of the opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Challenge to Enforcement Title Finding: However, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently challenge the reasoning of the initial decision, as required by law, by merely requesting a revision of the underlying tax assessments rather than explicitly contesting the lower court's finding that the assessment constituted an enforceable title for the lifting of the opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
titre exécutoire décision d'exécution mainlevée révision de la taxation opposition tardive ordre de paiement ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited as the legal requirement concerning the reasoning of the appeal, the non-fulfillment of which led to the appeal being declared inadmissible (Order I).

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision regarding the deemed notification date was mentioned in the reasoning concerning the timeliness of the appeal, which was implicitly confirmed by the finding that the appeal was filed in time.

Art. 74 LTF

This procedural article regarding the minimum value in dispute for a federal appeal was cited in the closing notes regarding potential future remedies, but not in the operative orders (I and II).

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal was cited in the closing notes regarding potential future remedies, but not in the operative orders (I and II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC25.001968-250461 60

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 juin 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 février 2025 par lequel la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la main-levée définitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivi) au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera

– Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, dans la poursuite n° 11'508’124 de l’Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d’Enhaut (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant, qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (III), vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 1er avril 2025 et notifié au poursuivi le 14 avril 2025,

vu le recours interjeté contre ce prononcé par la poursuivi le 14 avril 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu’en l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le pli conte-nant le prononcé motivé est arrivé à l’office de poste de destination le 2 avril 2025, que le destinataire a été avisé de cet envoi le même jour, que le délai de garde postal, dont l’échéance était au 9 avril 2025, a été prolongé au 30 avril 2025 selon « ordre déclenché par le destinataire », pour être finalement distribué le 14 avril 2025,

que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire lorsque celui-ci devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020),

que tel est le cas en l’espèce, B.________ étant au courant de la procédure, ayant lui-même sollicité la motivation de la décision dont il avait reçu le dispositif, si bien que le prononcé motivé du 1er avril 2025 doit être considéré comme valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 9 avril 2025,

que le recours posté le 14 avril 2025 a ainsi été déposé en temps utile ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant requiert « la révision des décisions [de taxation] rendues » produites par l’intimé à l’appui de sa requête de mainlevée,

que ce faisant, le recourant ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive,

que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, dès lors que, conformément à la règle générale en matière d’exécution forcée, le juge de la mainlevée ne peut examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution est requise (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a) ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :