Tax Authority Enforcement Objection Appeal Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Enforcement and Bankruptcy dismissed an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an objection to enforcement proceedings initiated by a tax authority based on enforceable assessment decisions. The Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a legally required specific motivation, instead lodging a vehement, yet non-specific, challenge against the principle of taxation itself, which is beyond the scope of review in proceedings for lifting an opposition to execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Tax Authority Enforcement Objection Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a legally required specific motivation, instead lodging a vehement, yet non-specific, challenge against the principle of taxation itself, which is beyond the scope of review in proceedings for lifting an opposition to execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited as the requirement that the appeal must be submitted in writing and reasoned, the failure of which led to the inadmissibility.
Used to rule that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.051182-250397 52
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
13 mai 2025
__________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 6 janvier 2025 par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 11'472'894 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon (I), arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le recours formé par le poursuivi par un acte illustré de photographies et accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 9 janvier 2025 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 20 mars 2025 et notifié au poursuivi le 25 mars suivant,
vu le recours formé auprès de la cour de céans par le poursuivi contre ce prononcé par acte daté du 26 et posté le 27 mars 2025, accompagné de la décision attaquée, d’une pièce nouvelle et de photographies,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que le recours posté le 27 mars 2025 a été déposé en temps utile ;
attendu que la motivation du recours est également une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du
18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas de manière précise les considérants topiques de la décision attaquée constatant que le poursuivant dispose de décisions de taxation exécutoires qui valent titres de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés en poursuite,
qu’il s’en prend - avec véhémence - à l’Etat et au fisc « pourris » qui, selon lui, « volent sans état d’âme » les personnes retraitées et les personnes en situation de handicap,
qu’en substance, il conteste le principe de la taxation d’une prestation de l’assurance invalidité, question de fond qui échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée,
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'169 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :