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ML.2025.53 • TC VD ML.2025.53 Généré par l'IA

Debtor's Untimely Submissions Challenge Upheld on Appeal

Numéro de cause ML.2025.53
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The matter involved a challenge to a lower court's decision which had declared the debtor's submissions, filed in response to a creditor's request for the removal of an opposition to a debt enforcement action, to be inadmissible because they were submitted after the established deadline. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that while the appeal itself was timely filed, the debtor failed to argue against the specific ground of inadmissibility—the untimeliness of the submissions—or demonstrate how the rejection of those submissions would cause them irreparable harm, as required for this specific type of appeal, leading to the appeal being declared inadmissible without costs.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Untimely Submissions Challenge Upheld on Appeal: The appellate court upheld the lower court's decision, finding that while the appeal itself was timely filed, the debtor failed to argue against the specific ground of inadmissibility—the untimeliness of the submissions—or demonstrate how the rejection of those submissions would cause them irreparable harm, as required for this specific type of appeal, leading to the appeal being declared inadmissible without costs.

Mots-clés

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réquisition de poursuite moyens invocables moyens tardifs action en révocation forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

The court used this article as the basis for the type of appeal applicable to the decision under review.

Art. 11 TFJC

This provision was cited in the reasoning that preceded the final orders, indicating that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC25.003510-250382 47

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 mai 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 14 janvier 2025 par l’Etat de Genève, représenté par l’Administration fiscale cantonale, auprès du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix), dans la poursuite n° 11’527’883 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre R.________ (ci-après : le poursuivi), à [...],

vu le courrier recommandé du 27 janvier 2025 par lequel le juge de paix a transmis ladite requête au poursuivi en lui fixant un délai au 26 février 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,

vu le retour au greffe du courrier précité, « non réclamé », et sa réexpédition au destinataire en courrier A le 10 février 2025,

vu les déterminations déposées par le poursuivi le 6 mars 2025, accompagnées de pièces,

vu la décision du juge de paix du 17 mars 2025, constatant que les déterminations précitées étaient tardives, faute d’avoir été produites dans le délai imparti au 26 février 2025, les déclarant en conséquence irrecevables, sans frais, indiquant que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger et qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) pouvait être formé contre cette décision dans un délai de dix jours,

vu la notification de cette décision au poursuivi le 19 mars 2025, selon l’accusé de réception au dossier,

vu la lettre accompagnée de pièces adressée le 25 mars 2025 par le poursuivi à la cour de céans, autorité de recours, indiquant que l’opportunité lui avait été donnée par le juge de paix d’adresser un recours au Tribunal cantonal,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ;

attendu que le recours ouvert contre la décision du juge de paix du 17 mars 2025 ne peut être que celui de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, dans le cadre duquel le recourant doit démontrer que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, nn. 21, 22 et 22a ad art. 319 CPC),

qu’en l’espèce, le recourant expose les raisons pour lesquelles il estime ne rien devoir à l’Etat de Genève, mais ne fait valoir aucun moyen topique contre la décision précitée, déclarant ses déterminations irrecevables pour tardiveté, ni ne démontre en quoi cette décision serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable,

que, par conséquent, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. R.________,

‑ Etat de Genève.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de zéro franc.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :