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ML.2025.47 • TC VD ML.2025.47 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Motivation in Payment Order Dispute

Numéro de cause ML.2025.47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the Justice of the Peace that partially lifted their opposition to a payment order concerning outstanding amounts of 5,800 CHF and 8,000 CHF plus interest. Although the appellant filed an appeal within the ten-day period for requesting a statement of reasons, their filing, submitted before the motivated decision was received, merely indicated an ongoing dispute and the expectation of a new hearing, failing to formulate any specific grievances against the eventual grounds for lifting the opposition. The court reasoned that, as a timely appeal must be motivated under the Code of Civil Procedure, and since the subsequent filing within the definitive appeal window failed to attack the established grounds of the original decision, the appeal was declared inadmissible for lacking the required specific legal argumentation.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Motivation in Payment Order Dispute: Although the appellant filed an appeal within the ten-day period for requesting a statement of reasons, their filing, submitted before the motivated decision was received, merely indicated an ongoing dispute and the expectation of a new hearing, failing to formulate any specific grievances against the eventual grounds for lifting the opposition. The court reasoned that, as a timely appeal must be motivated under the Code of Civil Procedure, and since the subsequent filing within the definitive appeal window failed to attack the established grounds of the original decision, the appeal was declared inadmissible for lacking the required specific legal argumentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement contestation civile opposition tardive qualité pour recourir justice de paix motivation ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

art. 11 TFJC

Cited in the ruling stating that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.048369-250290 32

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 mai 2025

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 juillet 2024, notifié aux parties le 15 juillet 2024, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 5'800 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2021 et de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2022, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z.________ (poursuivie) au commandement de payer n° 10'591'099 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de L.________ (poursuivante) (I), a rejeté la requête pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivie (III et IV) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser la somme de 700 fr. à titre de dépens (V), vu l’écriture de la poursuivie intitulée « Recours et Opposition au Juge-ment Prononcé le 12 juillet 2024 » datée du 19 juillet 2024 et parvenue à la justice de paix le 22 juillet 2024, considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés le 28 février 2025 et notifiés aux parties le

3 mars 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

que l’observation du délai pour recourir est une condition de receva-bilité du recours,

que pour être recevable le recours doit également être motivé (art.

321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;

attendu qu’en l’espèce, le recours – daté du 19 et parvenu à la justice de paix le 22 juillet 2024 et donc déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours – a été formé en temps utile,

que dans son écriture, la recourante indique former recours en raison du fait que « le litige entre les parties (…) n’est nullement terminée entre les diffé-rentes Instances juridiques » et qu’elle est dans l’attente d’« une nouvelle audience entre les parties »,

que ce faisant, elle ne formule aucun grief contre les motifs retenus dans le prononcé de mainlevée, motifs dont l’intéressée ne connaissait d’ailleurs pas la teneur au moment où elle a fait recours, en juillet 2024,

que les motifs de la décision ayant été notifiés à la recourante le mars 2025, elle disposait encore d’un délai au 13 mars 2025 pour déposer un recours dirigé contre le prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

que l’intéressée n’a toutefois pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours à proprement parler,

que le recours du 19 juillet 2024 ne remplissant pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, il doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ ABConseil.ch Sàrl (pour Z.________),

‑

M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13’800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :