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ML.2025.43 • TC VD ML.2025.43 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Traffic Fine Payment Order Opposition

Numéro de cause ML.2025.43
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court decision that upheld the definitive lifting of an objection to a payment order for 90 Swiss francs, based on a final penalty decree for a traffic violation. The court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement of providing sufficient reasoning by not specifically challenging the lower court's finding that the final penalty decree constituted a valid title for the lifting of the opposition; instead, the appellant merely expressed a desire to settle the debt amicably due to health issues and requested a procedural suspension, which does not satisfy the grounds for appeal or justify a re-opening of the case.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP, Art. 148 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Traffic Fine Payment Order Opposition: The court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement of providing sufficient reasoning by not specifically challenging the lower court's finding that the final penalty decree constituted a valid title for the lifting of the opposition; instead, the appellant merely expressed a desire to settle the debt amicably due to health issues and requested a procedural suspension, which does not satisfy the grounds for appeal or justify a re-opening of the case.

Mots-clés

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paiement de l'amende griefs de procédure motifs légaux motif de révision ordre de paiement classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article was used to establish that the lack of reasoning in the appeal made it inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the final orders to declare that the current ruling is made without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.052120-250276 28

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

23 avril 2025

___________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 24 janvier 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 février 2025 et notifiée au poursuivi le 13 février 2025, prononçant à concurrence de 90 fr. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer les sommes de 90 fr. sans intérêt et 60 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 11'453'955 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par U.________, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours interjeté le 24 février 2025 contre ce prononcé par le poursuivi,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance de dimanche 23 février 2025, a été reporté au lundi 24 février 2025 en application de l’art. 142 al. 3 CPC ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que son intention est de régler le présent litige à l’amiable directement avec le créancier afin d’éviter des frais et qu’il a demandé au premier juge de suspendre la procédure pour ce faire,

qu’il expose avoir traversé dès le mois de janvier une période difficile en raison de problèmes de santé qui l’ont empêché de prendre contact avec le créancier pour régler l’affaire,

qu’il demande en conséquence une restitution de délai afin de pouvoir mener à bien les discussions avec le créancier,

que, ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle l’ordonnance pénale du 27 juin 2024 condamnant le recourant à une amende de 40 fr. pour contravention au règles de la circulation routière et mettant à sa charge des frais, par 50 fr., était définitive et exécutoire et constituait donc un titre à la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1),

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC présuppose une omission d’accomplir un acte judiciaire, à savoir un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2),

qu’en l’espèce, le recourant s’est déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge en requérant, par acte du 3 janvier 2025, la suspension de la cause,

qu’ainsi, une restitution de délai selon l’art. 148 CPC n’entrerait pas en ligne de compte, faute d’un défaut au sens de cette disposition,

qu’en outre, une suspension de la procédure en raison de pourparlers transactionnels ne saurait être imposée à la partie créancière en procédure d’exécution forcée, la créance étant, en cas de requête de mainlevée définitive, déjà fixée par le jugement au fond ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ U.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :